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TJ 76540, 8 juin 2026, RG 26/00305


Vérifier : TJ 76540, 8 juin 2026, RG 26/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a27177dcdc6046d47a2ae7b

Texte de la décision

13,200 caractères

DOSSIER N° RG 26/00305 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NTXK

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


DEMANDEUR :

M. [W] [X]
30 rue Edgar Quinet
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représenté par Me AVERLANT substituant Me Henri GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Mme [J] [C]
138 rue Gambetta
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1 septembre 2020, Monsieur [W] [X] a donné à bail à Madame [J] [C] et Monsieur [G] [L] un logement situé 138 rue Gambetta, LE PETIT QUEVILLY (76140), moyennant un loyer mensuel initial de 595 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

Un acte de décès est versé au débat, Monsieur [G] [L] est décédé le 5 juillet 2024, Madame [J] [C] reste donc seul titulaire du bail.

Par saisine électronique reçue le 21 juillet 2025, Monsieur [W] [X] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime (CCAPEX) pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [J] [C].

Un commandement de payer la somme en principal de 2 600 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’occupation du logement a été signifié au locataire le 15 juillet 2025.

Par acte du 7 octobre 2025, Monsieur [W] [X] a fait assigner Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [J] [C] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [J] [C] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner Madame [J] [C] au paiement de la somme principale de 4 002,54 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Madame [J] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [J] [C] au paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil à la somme de 500 euros ;
-Condamner Madame [J] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [J] [C] au paiement de la clause pénale conformément au contrat de bail ;
-Condamner Madame [J] [C] au paiement des entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
-Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 10 octobre 2025.

À l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [W] [X] a été représenté par son conseil. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 7 633,24 euros. Il indique que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer courant.
Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Madame [J] [C], citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [J] [C], citée par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [W] [X] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 10 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime par Monsieur [W] [X] le 21 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [J] [C] le 15 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 septembre 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [J] [C] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [W] [X] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [W] [X] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Monsieur [W] [X] verse aux débats un décompte arrêté au mois d’avril 2026 dont il ressort que la dette est de 7 633,24 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse.

Madame [J] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 7 633,24 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 sur la somme de 2 600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [X]

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l'espèce, si le compte locataire de Madame [J] [C] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, Monsieur [W] [X] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.

Monsieur [W] [X] est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.

Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale

L'article 4 i de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " est réputée non écrite toute clause : qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ".
En l'espèce, Monsieur [W] [X] sera débouté de sa demande en paiement au titre de la clause pénale insérée au bail cette dernière étant, en application des dispositions susvisées, réputée non écrite.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [J] [C] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [C] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [W] [X] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1 septembre 2020 concernant le logement situé 138 rue Gambetta, LE PETIT QUEVILLY (76140), donné en location à Madame [J] [C] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 16 septembre 2025 ;

DIT que Madame [J] [C] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [J] [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 138 rue Gambetta, LE PETIT QUEVILLY (76140) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [J] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [W] [X] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE Madame [J] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 7 633,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 sur la somme de 2 600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [X] ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande en paiement au titre de la clause pénale;

CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 7 octobre 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Président

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