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TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01039


Vérifier : TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01039
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a27178acdc6046d47a2af6a

Texte de la décision

12,605 caractères

DOSSIER N° RG 25/01039 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NE5C

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026


DEMANDEUR :

OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme [X] [T], munie d’un mandat sépcial

DEFENDEUR :

M. [M] [R] [G]
9 rue Stendhal
Bât. Ile Lacroix - Appt 03
76000 ROUEN
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 Avril 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, l'OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [R] [G] un logement situé 9, rue Stendhal, bâtiment Ile Lacroix, appartement 03, (76000) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 319,81 euros, outre une provision sur charges de 124,13 euros ainsi que l’abonnement au réseau câble de 3,15 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 857,25 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 18 février 2025.

Par notification électronique du 25 février 2025, l’OPH ROUEN HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte du 4 juin 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [M] [R] [G] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [R] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [M] [R] [G] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Monsieur [M] [R] [G] au paiement de la somme principale de 1 339,44 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation dus au 21 mai 2025;
-Condamner Monsieur [M] [R] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [M] [R] [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [M] [R] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 5 juin 2025.

Appelée à l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour vérification du solde de la dette.

À l’audience du 9 avril 2026, l'OPH ROUEN HABITAT, dûment représenté, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette à la somme de 2 375,09 euros au 26 mars 2026.

Le bailleur indique que la dette a été soldée en décembre 2025 mais s’est recrée avant l’audience. Il indique également que le locataire a effectué deux virements en mars 2026 d’un montant total de 1 050 euros. Il s’oppose néanmoins à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la dette.
Monsieur [M] [R] [G], cité par procès-verbal de remise à domicile, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [M] [R] [G], cité par procès-verbal de remise à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

L'OPH ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 5 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par l'OPH ROUEN HABITAT le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [M] [R] [G] le 18 février 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 avril 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [M] [R] [G] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'OPH ROUEN HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH ROUEN HABITAT ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 26 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 2 375,09 euros échéance du mois de février 2026 incluse.

Cependant, bien que les dépens aient été réglés avec le solde de la dette, il convient de les déduire de la nouvelle dette qui s’est créée et la somme de 254,60 euros sera déduit.

Toutefois, il ressort du décompte que le bailleur impute au locataire des frais de « SLS » pour un montant total de 2 036,50 euros.

Le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé au locataire en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet que deux courriers simples qui auraient été adressés à Monsieur [M] [R] [G] les 25 septembre 2024 et 22 janvier 2026 pour lui demander de répondre à l’enquête SLS et de transmettre son avis d’impôt de l'année et qu'à défaut pour lui d'avoir fourni les éléments nécessaires à l’enquête sur ses ressources, un supplément de loyer de solidarité lui serait facturé. Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé au locataire.
Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à un montant de 83,99 euros.

Monsieur [M] [R] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 83,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 26 mars 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [M] [R] [G] qui a contraint l'OPH ROUEN HABITAT à engager une action contentieuse en ne réglant pas régulièrement ses loyers, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [R] [G] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l'OPH ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 11 juillet 2023 concernant le logement situé 9, rue Stendal, bâtiment Ile Lacroix, appartement 03, (76000) ROUEN, donné en location à Monsieur [M] [R] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 19 avril 2025 ;

DIT que Monsieur [M] [R] [G] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [M] [R] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 9, rue Stendhal, bâtiment Ile Lacroix, appartement 03, (76000) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [R] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'OPH ROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 avril 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] [G] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 83,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 26 mars 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] [G] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] [G] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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