TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01752
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01752 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLGF
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [P] [C]
67 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES
Représenté par Me THILLARD substituant Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [G] [K]
82 rue du Champ des Oiseaux
76000 ROUEN
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Avril 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2023, Monsieur [P] [C] a donné à bail à Monsieur [G] [K] un logement situé 82 rue du Champs des Oiseaux, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 709 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 27 juin 2025.
Par saisine électronique du 30 juin 2025, Monsieur [P] [C] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime (CCAPEX) pour signaler la situation d'impayés de loyers de Monsieur [G] [K].
Par acte du 22 septembre 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner Monsieur [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater et, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de production de la quittance d’assurance;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [G] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme principale de 1 999 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 15 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 ;
-Condamner Monsieur [G] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [P] [C] ;
-Condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [G] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la saisine CCAPEX, et la signification de l’assignation ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 23 septembre 2025.
À l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [P] [C], représenté par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5 009 euros arrêté au 2 avril 2026.
Il rappelle également qu’au jour de l’audience le locataire n’a toujours pas présenté d’attestation d’assurance.
Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [G] [K], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [K], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 4 mars 2023 a été signifié par commissaire de justice en date du 27 juin 2025
Le locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit, le 28 juillet 2025 .
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 mars 2023 à compter du 28 juillet 2025.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges
La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 28 juillet 2025 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [P] [C] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] verse aux débats un décompte arrêté au 2 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 5 009 euros.
Monsieur [G] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 5 009 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée à la date du 2 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 709 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [C]
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
En l’espèce, si le compte locataire de Monsieur [G] [K] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, Monsieur [P] [C] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Il est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [K], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [P] [C] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 mars 2023 concernant le logement situé 82 rue du Champs des Oiseaux, ROUEN (76000), donné en location à Monsieur [G] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [G] [K] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [G] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 82 rue du Champs des Oiseaux, ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [P] [C] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 5 009 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée à la date du 2 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 709 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2025, de la signification de l’assignation du 22 septembre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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