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TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01832


Vérifier : TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01832
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a271791cdc6046d47a2afda

Texte de la décision

14,531 caractères

DOSSIER N° RG 25/01832 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NL67

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGEO SEINE
139 Cours de la République
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par M. [J] [I], muni d’un mandat spécial

DEFENDERESSE :

Mme [X] [E]
26 rue Claudine Guerin
Appt 33
76140 LE PETIT-QUEVILLY
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 Avril 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2023, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [E] [X] un logement situé 26 rue Claudine Guerin, Appartement 33, LE PETIT-QUEVILLY (76140), moyennant un loyer mensuel initial de 456,57 euros, outre une provision sur charges de 122,24 euros.

Par saisine reçue le 18 octobre 2024, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [E] [X].

Un commandement de payer la somme en principal de 2 093,50 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 23 juillet 2025.

Par acte du 26 septembre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [E] [X] par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 23 juillet 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [E] [X] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner Madame [E] [X] au paiement de la somme principale de 3 313,88 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires échus et impayés au 19 septembre 2025 selon décompte joint, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la signification du commandement de payer les loyers, et ce conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
-Condamner Madame [E] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [E] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
-Condamner Madame [E] [X] au paiement de tous les dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, de sa notification auprès de la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, celui de la mise en demeure de l’occupation du logement, le procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux ainsi qu’aux frais de serrurier.
-Rappeler que, de droit, la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture de la Seine-Maritime le 30 septembre 2025.

À l’audience du 9 avril 2026, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3 819,85 euros au 9 avril 2026, comprenant le mois de mars 2026.

Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle précise que le dernier versement de la locataire date de novembre 2025.

Madame [E] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [E] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 30 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par le bailleur le 18 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il convient de constater que le contrat de bail contient une clause résolutoire mais prévoit qu’elle produira effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Ce délai était plus favorable pour la locataire, il convient donc de le retenir.

De plus, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [E] [X] le 23 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 septembre 2025.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [E] [X] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 9 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 3 819,85 euros, après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 458,06 euros.

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l'enquête d'occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 7,62 euros.

L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois.

À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.

L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.441-9 ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l'espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé à la locataire en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet qu’un courrier simple qui aurait été adressé à Madame [E] [X] le 20 novembre 2025, pour lui demander de répondre à l’enquête OPS.

Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé à la locataire.

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.

La dette actualisée s’élève donc à 3 812,23 euros.

Madame [E] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 3 812,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée à la date du 7 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 2 093,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [E] [X] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [X] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 novembre 2023 concernant le logement situé 26 rue Claudine Guerin, LE PETIT-QUEVILLY (76 140), donné en location à Madame [E] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 24 septembre 2025 ;

DIT que Madame [E] [X] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [E] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 26 rue Claudine Guerin, LE PETIT-QUEVILLY (76 140) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Madame [E] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 3 812,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée à la date du 7 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 2 093,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 26 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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