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TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01837


Vérifier : TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01837
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a271795cdc6046d47a2b01f

Texte de la décision

11,598 caractères

DOSSIER N° RG 25/01837 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NL7I

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026


DEMANDEUR :

OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme [X] [Y], munie d’un mandat spécial

DEFENDEUR :

M. [Q] [Z]
33 rue Galilée
Appt 55
76000 ROUEN
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 Avril 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2021, l'OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [Z] un logement situé 33 rue Galilee, Appartement 55, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 342,40 euros, outre une provision sur charges de 154,67 euros et des divers pour 3,08 euros.

Par saisine du 11 février 2025 reçue le 13 février 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [Q] [Z].

Un commandement de payer la somme en principal de 1 224,64 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 8 juillet 2025.

Par acte du 26 septembre 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [Q] [Z] par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer les loyers délivré le 8 juillet 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Q] [Z] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner Monsieur [Q] [Z] au paiement de la somme principale de 1 589,46 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires échus et impayés au 19 septembre 2025 selon décompte joint, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la signification du commandement de payer les loyers, et ce conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
-Condamner Monsieur [Q] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer revalorisé augmenté des charges également revalorisées et accessoires jusqu’à la restitution effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [Q] [Z] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
-Condamner Monsieur [Q] [Z] au paiement de tous les dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, de sa notification auprès de la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ;
-Rappeler que, de droit, la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture de la Seine-Maritime le 30 septembre 2025.

À l’audience du 9 avril 2026, l'OPH ROUEN HABITAT, dûment représenté, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette d’un montant de 2 198,78 euros arrêté à la date du 28 février 2026.

Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, précisant qu’il n’y a plus de paiement depuis un an et qu’il n’a aucun contact avec le locataire.

Monsieur [Q] [Z], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Q] [Z], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 8 juillet 2025.

Monsieur [Q] [Z] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 août 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [Q] [Z] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'OPH ROUEN HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers et des charges

La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 11 août 2025 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH ROUEN HABITAT ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 7 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 2 195,23 euros, échéance du mois de février 2026 incluse, après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 361,89 euros et les frais d’assurance pour un montant de 3,55 euros car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l’assurance par la locataire et à sanctionner, de ce fait, son absence de réponse.

Monsieur [Q] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 2 195,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 7 avril 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 1 224,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [Z] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l'OPH ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 novembre 2021 concernant le logement situé 33 rue Galilee, Appartement 55, ROUEN (76000), donné en location à Monsieur [Q] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 août 2025 ;

DIT que Monsieur [Q] [Z] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Q] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 33 rue Galilee, Appartement 55, ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'OPHROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 2 195,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 7 avril 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 1 224,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 26 septembre 2025, de la dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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