TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01873
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01873 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMLX
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Mme [O] [L]
7 lotissement Fitoni
Lieu-dit Colombina
20129 BASTELICACCIA
Représentée par sa mère, Mme [Y] [L], munie d’un pouvoir de représentation
DEFENDEURS :
M. [U] [Q] [J]
1500 bis rue de Louviers
76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
comparant en personne
M. [B] [Q] [J]
41 rue Griolet
Appt 7
76320 ST PIERRE LES ELBEUF
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Avril 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2021, avec prise d’effet au 1er avril 2021, Madame [O] [L] a donné à bail à Monsieur [B] [Q] [J] un logement situé 41, rue Griolet, appartement 7, (76320) SAINT PIERRE LES ELBEUF, moyennant un loyer mensuel initial de 495 euros, outre une provision sur charges de 5 euros.
Par acte du 11 mars 2021, Monsieur [U] [Q] [J] s’est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division des engagements de Monsieur [B] [Q] [J] pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation, jusqu’au 31 mars 2024, dans la limite de 17.820 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 081,20 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 18 avril 2025.
Par notification électronique du 18 avril 2025, Monsieur [B] [Q] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le commandement de payer a été délivré à la caution le 30 avril 2025.
Par acte du 23 septembre 2025 et du 2 octobre 2025, Madame [O] [L] a fait assigner Monsieur [B] [Q] [J] et Monsieur [U] [Q] [J] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [B] [Q] [J] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 19 juin 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [Q] [J] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [B] [Q] [J] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs si besoin est ;
-Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] [J] et Monsieur [U] [Q] [J] au paiement de la somme principale de 3 642,10 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] [J] et Monsieur [U] [Q] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter due la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] [J] et Monsieur [U] [Q] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] [J] et Monsieur [U] [Q] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation du commandement à la CCAPEX, de la dénonciation à la caution et de l’assignation .
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 6 octobre 2025.
À l’audience du 9 avril 2026, Madame [O] [L], représentée par sa mère, Madame [Y] [L], munie d’un pouvoir de représentation, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme 4 162,40 euros au 9 avril 2026.
Elle verse aux débats un courrier de la bailleresse qui explique que le locataire à repris le versement du loyer courant depuis quelques mois mais n’a jamais remboursé les impayés de loyer. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [B] [Q] [J], comparant en personne, reconnait la dette.
Il indique être au chômage et avoir seulement 600 euros de ressource. Il explique également avoir fait une demande de logement social. Le locataire demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire et propose de régler chaque mois 50 euros en plus du loyer courant.
Monsieur [U] [Q] [J], cité par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [U] [Q] [J], cité par procès-verbal de remise à personne physique, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [O] [L] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 6 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par la bailleresse le 18 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [B] [Q] [J] le 18 avril 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [B] [Q] [J] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [O] [L] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [O] [L] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [O] [L] verse aux débats un décompte arrêté au 31 décembre 2025 dont il ressort que la dette est de 4 162,40 euros.
Monsieur [B] [Q] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Madame [O] [L] la somme de 4 162,40 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêté à la date du 9 avril 2026, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 2 081,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [B] [Q] [J] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
Il ressort des débats que Monsieur [B] [Q] [J] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Cependant, sa proposition d’apurement ne pourrait permettre de s’acquitter de la dette locative dans un délai de 36 mois et aucune amélioraiton n’est envisagée.
En conséquence, la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire de Monsieur [B] [Q] [J] sera rejetée.
Sur la dette de la caution au titre des arriérés de loyers et de charges, et des indemnités d’occupation
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [U] [Q] [J] s’est vu dénoncer le 30 avril 2025 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 avril 2025 à Monsieur [B] [Q] [J], et portant sur la somme de 2 081,20 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cependant, il convient de constater que Monsieur [U] [Q] [J] s’est engagé jusqu’au 31 mars 2024 pour la somme totale de 17.820 euros soit la durée initiale du bail. La dette étant apparue postérieurement, son engagement de caution n’est plus valable.
Dès lors, Madame [O] [L] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [Q] [J].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [Q] [J] qui succombe ,est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [Q] [J] à payer à Madame [O] [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [O] [L] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 11 mars 2021 concernant le logement situé 41, rue Griolet, appartement 7, (76320) SAINT PIERRE LES ELBEUF, donné en location à Monsieur [B] [Q] [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 19 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [B] [Q] [J] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [B] [Q] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 41, rue Griolet, appartement 7, (76320) SAINT PIERRE LES ELBEUF ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [Q] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [O] [L] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] [J] à payer à Madame [O] [L] la somme de 4 162,40 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêté à la date du 9 avril 2026, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 et du 21 avril 2025 pour la caution sur la somme de 2 081,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire de Monsieur [B] [Q] [J] ;
REJETTE les demandes de Madame [O] [L] à l’encontre de Monsieur [U] [Q] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2025, de la dénonciation à la caution, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 23 septembre 2025 et du 2 octobre 2025 pour la caution et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] [J] à payer à Madame [O] [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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