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TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01954


Vérifier : TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01954
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2718bccdc6046d47a2c1c8

Texte de la décision

12,574 caractères

DOSSIER N° RG 25/01954 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMYW

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SA SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
BP 204
76141 LE PETIT QUEVILLY CEDEX
Représentée par M. [T] [H], muni d’un mandat spécial

DEFENDERESSE :

Mme [B] [W]
33 rue Jacquard
Imm. Amalia Rodrigues - Appt 13
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 Avril 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 7 février 2025, la SA SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [W] un logement situé 33 rue Jacquard, Immeuble Amalia Rodrigues - Appartement 13, LE PETIT QUEVILLY (76140), moyennant un loyer mensuel initial de 588,15 euros, outre une provision sur charges.

Par saisine du 2 juillet 2025 reçue le 23 juillet 2025, la SA SEINE HABITAT a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [B] [W].

Un commandement de payer la somme en principal de 1 877,60 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 4 juillet 2025.

Par acte du 10 octobre 2025, la SA SEINE HABITAT a fait assigner Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-à titre principal : Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [B] [W] par acquisition de la clause résolutoire inséré au contrat ;
-à titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du bail ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [B] [W] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner Madame [B] [W] au paiement de la somme principale de 3 315,12 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-Condamner Madame [B] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [B] [W] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [B] [W] au paiement de tout les frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, contrat d’état des lieux, etc. en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
-Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 15 octobre 2025.

À l’audience du 9 avril 2026, la SA SEINE HABITAT, dûment représentée, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette d’un montant de 8 511,65 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, arrêté au 9 avril 2026.

Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle précise que Madame [B] [W] n’a jamais voulu restituer les clés.

Madame [B] [W], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [B] [W], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA SEINE HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 15 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par le bailleur le 23 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il convient de constater que le contrat de bail contient une clause résolutoire mais prévoit qu’elle produira effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Ce délai était plus favorable pour la locataire, il convient donc de le retenir.

De plus, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [B] [W] le 4 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 septembre 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [B] [W] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA SEINE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SEINE HABITAT ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA SEINE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 9 avril 2025 dont il ressort que la dette est de 8 368,49 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, après déduction des frais de procédure d’un montant de 143,13 euros, compris dans les dépens.

Madame [B] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 8 368,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 9 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 1 877,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [B] [W] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [B] [W] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA SEINE HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 février 2025 concernant le logement situé 33 rue Jacquard, Immeuble Amalia Rodrigues - Appartement 13, LE PETIT QUEVILLY (76140), donné en location à Madame [B] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 5 septembre 2025 ;

DIT que Madame [B] [W] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [B] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 33 rue Jacquard, Immeuble Amalia Rodrigues - Appartement 13, LE PETIT QUEVILLY (76140) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [B] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SEINE HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [B] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 8 368,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 9 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 1 877,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 10 octobre 2025, de la dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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