TJ 10387, 5 juin 2026, RG 25/00331
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FEUW
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
05 juin 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Madame [M] [T]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [J] [S], munie d'un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 avril 2016, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [T] un pavillon situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 328.17 €,28.40 € concernant le garage.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement 21 avril 2016
Suite au décès de Monsieur [X] [T], le 27 janvier 2024, sa fille Mme [M] [T] a demandé, en qualité d’héritière à la succession de son père, l’attribution du logement situé au [Adresse 3].
Mme [M] [T] n’ayant pas les ressources suffisantes pour se voir attribuer ce logement, il lui a été demandé de remettre les clés du pavillon.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement 10 juin 2024.
Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 16 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 6 février 2024, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [M] [T] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2025.
A l'audience du 3 avril 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT - représenté par Madame [J] [S] demande au tribunal de :
condamner Mme [M] [T] à lui verser la somme de 3655.07 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ; condamner Mme [M] [T] à lui verser la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [M] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que l’état de lieux de sortie laisse apparaître des dégradations pour lesquelles il demande indemnisation.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2025, distribuée le 24 février 2025 , Mme [M] [T] n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
1.1. Sur l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Monsieur [X] [T] le 20 avril 2016 ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2061.97 € au 20 janvier 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 incluse, après déduction du montant du dépôt de garantie, des frais de poursuite et de la somme sollicitée au titre des réparation locatives.
Le défendeur ne comparaît pas et n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi Mme [M] [T] sera condamnée à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 2061.97 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
1.2. Sur les réparations locatives
L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat.
L’article 1731 du code civil prévoit quant à lui que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l'espèce, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail ainsi qu’un état des lieux de sortie en date du 10 juin 2024.
Cet état des lieux de sortie met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doivent répondre les locataires, à savoir :
le nettoyage complet du logement pour 236 € ;la réparation de l’interrupteur dans l’entrée pour52.95 € ;la douille classique dans le séjour pour 14.28 € ;le boitier enrouleur dans le séjour pour 57.20 € ;l’appareillage electrique dans la cuisine pour 16.50 € ;la douille classique de la cuisine pour 14.28 € ;le meuble sous évier de lacuisine pour 45.32 € ;l’interrupteur des wc pour 15.02 € ;la douille classique de la chambre 1 pour 14.28 € ;l’appareillage electrique dans la chambre 2 pour 16.50 € ;la douille classique dans la chambre 2 pour 14.28 € ;la douille classique dans la chambre 3 pour 14.28 € ;la bequille et plaque de la chambre pour 45,10 € ;le boitier enrouleur de la chambre 3 pour 57.20 € ;la dépose installation elec dans le garage pour 41.98 € ;la tonte de la pelouse pour 49.50 € ;le détecteur de fumée pour 47.21 € ;la clé de la boite aux lettres pour 8 € ;
Soit un total de 759.88 €.
Mme [M] [T], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il convient de préciser que les montants sollicités pour la réfection des peintures et des papiers peints, n’ont pas été retenus compte tenu de la durée d’occupation du logement, soit plus de 7 ans.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 328 €.
Ainsi, Mme [M] [T] sera condamnée à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 431.88 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [M] [T], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [M] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [T] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 2 061.97 € (DEUX MILLE SOIXANTE ET UN EUROS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 20 janvier 2026 incluant l'échéance du mois de juin 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 431.88 € (QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS QUATRE-VINGT HUIT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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