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TJ 10387, 5 juin 2026, RG 26/00648


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00648
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a271912cdc6046d47a2c80b

Texte de la décision

8,844 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

N° RG 26/00648 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPJ6
Nac :5AA

Minute:

Jugement du :
05 juin 2026

Madame [O] [M]

c/

Madame [R] [X]

DEMANDERESSE

Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 15 octobre 2016, Mme [O] [M] a donné à bail à Mme [R] [X] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 650 €.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 15 octobre 2016.

Suite au non paiement des loyers, une ordonnance de référé a été rendue par le Tribunal Judiciaire de Troyes, le 27 septembre 2021. Un accord de paiement a été signé avec Mme [L] [G], mais il n’a pas été respecté.

A la date du 31 juillet 2025, Mme [R] [X] a signé une reconnaissance de dettes s’élevant à 2 524,46 € d’arriérés locatifs. Mme [R] [X] s’est alors engagée à verser à son bailleur la somme de 200 € mensuels à compter du mois d’août 2025.

Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement, en date du 1er août 2025 qui laisse apparaître un certain nombre de désordres.

En date du 27 novembre 2025, une sommation de payer a été signifiée à Mme [R] [X].

Par acte d'huissier en date du 13 mars 2026, Mme [O] [M] a assigné Mme [R] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.

A l'audience du 3 avril 2026, Mme [O] [M] - comparant en personne - reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
condamner Mme [R] [X] à lui verser la somme de 2 524,46 € au titre des loyers et charges locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; condamner Mme [R] [X] à lui verser la somme de 13 308,54 € au titre des réparations locatives impayées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; condamner Mme [R] [X] à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [R] [X] aux entiers dépens, qui comprennent notamment la sommation de payer.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] [M] fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation. Elle précise qu’elle n’a plus aucun contact avec Mme [R] [X].

Bien que convoquée par acte d'huissier en date du 13 mars 2026, remis suivant Article 659 du Code de procédure civile, Mme [R] [X] n’est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de condamnation au paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

Mme [O] [M] produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [R] [X] le 15 octobre 2016, l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2524,46 € au 03 avril 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d’août 2025 incluse.

La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle a signé une attestation en date du 31 juillet 2025, reconnaissant le montant d’arriéré de loyers.

Ainsi, Mme [R] [X] sera condamnée à verser à la Mme [O] [M] la somme de 2524,46 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'au l'échéance du mois d’août 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

2. Sur les réparations locatives

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, Mme [O] [M] fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 15 octobre 2016 et l'état des lieux de sortie en date du 01 août 2025.

Le bailleur fournit également toutes les factures établies du mois d’août 2025 au mois d’octobre 2025, nécessaires à la remise en état du logement situé [Adresse 4].

La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, Mme [R] [X] sera condamnée à verser à Mme [O] [M] la somme de 13 308,54 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Mme [R] [X], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [O] [M] les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [R] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [R] [X] à verser à Mme [O] [M] la somme de 2 524,46 € (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 03 avril 2026 incluant l'échéance du mois d’août 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026 ;

CONDAMNE Mme [R] [X] à verser à Mme [O] [M] la somme de 13 308,54 € (TREIZE MILLE TROIS CENT HUIT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026 ;

CONDAMNE Mme [R] [X] à verser à Mme [O] [M] la somme de 200,00 € (DEUX EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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