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TJ 77288, 5 juin 2026, RG 25/05046


Vérifier : TJ 77288, 5 juin 2026, RG 25/05046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/05046
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a27195acdc6046d47a2cd79

Texte de la décision

15,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/05046
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFBG

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 05/06/2026

Monsieur [R] [E] [B] [D] [M]

C/

Monsieur [V] [K] [J] [G]

Madame [L] [C] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Karl SKOG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 05 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

et en présence de [F] [U], auditrice de justice, lors des débats ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [E] [B] [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Karl SKOG, Avocat au Barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [K] [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [C] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018, Monsieur [R] [M] a loué à Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer initial révisable de 950 € hors charge.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Monsieur [R] [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 868,82 € au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaires de Justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [R] [M] a fait assigner Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 5 984,64 euros provisoirement arrêtée au 2 septembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date du commandement de payer, condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 31 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, actualise sa demande pécuniaire à la somme totale de 11 686,41 euros. Il précise que les locataires ont quitté les lieux le 26 novembre 2025. Il dépose des conclusions signifiées aux défendeurs auxquelles il se rapporte et sollicite de voir :
condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] à lui régler la somme de 11.686,41 €, composée de 7 663,88 €, correspondant à l’arriéré de loyers échus arrêté à la date de libération des lieux et 4 972,53 € correspondant aux dégradations locatives et de remise en état du bien, après déduction du dépôt de garantie de 950 €. condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] à lui payer la somme de 1 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de la procédure.
Cités par acte délivré à l'étude de commissaires de Justice, Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, Monsieur [R] [M] verse au débat l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 26 novembre 2025, la dette locative de Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] s’élève à la somme de 6 943,9 € (soit la somme de 7 653,90 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 710 € correspondant à des frais injustifiés de relance ou une facture intitulée « facture dégorgement » dans le décompte, non justifiée) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient de condamner Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] solidairement au paiement de cette somme.

Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 943,90 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

II- Sur le montant des réparations locatives

Conformément à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant “les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.

La vétusté est définie comme « l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ».

En l’espèce, la liste de réparations locatives dont le paiement est demandé est la suivante :
- entretien du jardin
- désencombrement du jardin
- nettoyage de l’appartement
- pose d’un détecteur de fumée
- dans la cuisine peinture achat d’un siphon et d’étagères mélaminée sous l’évier ,
- remplacement de la chasse d eau
- réfection de la peinture du mur de la chambre 1 suite à des infiltrations,
- remplacement cylindre de la porte d’entrée 2 février 2018
- ramonage de la cheminée,

Il ressort de l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 2 février 2018 que le logement était en bon état, sauf la poignée de la porte d’entrée décrite en mauvais état endommagée suite à un cambriolage qui devait être changée, les poignées de porte d’entrée de la chambre 3 et 4 décrites en état d’usage, la pelouse du jardin en état d’entretien moyen et non tondue, le sapin non taillé.

L’état des lieux de sortie contradictoire du 26 novembre 2025 mentionne, en lien avec les réparations dont il est demandé le paiement, que la poignée de la porte d’entrée est en « en mauvais état endommagée dû à un cambriolage » et que le détecteur d’entrée dans le hall n’est pas installé. Dans la cuisine, il est précisé que le meuble sous l’évier est dégradé par une fuite et que le siphon n’est pas entretenu. Dans le salon, il est relevé l’absence de ramonage de la cheminée. L’état des lieux indique que dans la chambre, la peinture est en bon état mais qu’un pan du mur présente des traces d’infiltration suite à un dégât des eaux de la douche. L’état des lieux mentionne que la chasse d’eau est en bon fonctionnement, qu’il y a un bon écoulement bien que la locataire le décrive comme difficile. Concernant l’extérieur, il est relevé que les haies et les sapins ne sont pas taillés, la pelouse non tendue et que la terrasse n’a pas été débarrassée, avec un barbecue laissé, des feuilles, du bois à vider, chaises, palettes, dalles laissés sur place. Il est conclu que le ménage est à refaire et que le détecteur de fumée doit être installé. Les défendeurs ont acquiescé à ces observations.

Le demandeur produit un devis daté du 17 décembre 2025 prévoyant des réparations pour l’ensemble du logement pour un coût TTC de 934,34 euros (dont 19,90 euros pour la fourniture et pose du détecteur de fumée, 14,90 euros pour le remplacement du siphon, 14,50 euros pour le meuble sous l’évier, 304,90 euros pour le remplacement de la chasse d’eau, 495,20 euros pour la réfection de la peinture du mur de la chambre suite aux infiltrations). Il est communiqué également un devis du 4 février 2026, pour un montant de 480 euros concernant le nettoyage de l’ensemble du logement, un devis du 17 décembre 2025 de 600 euros pour l’enlèvement des encombrants du jardin, un devis du 4 décembre 2025 de remplacement de la serrure de la porte d’entrée pour un coût de 137, 39 euros mis à la charge des locataires. Enfin, il est produit un devis en date du 17 décembre 2025 pour un montant total de 2 725, 80 euros prévoyant la taille des haies, la tonte de la pelouse, ramassage des feuilles et évacuation des déchets en décharge. Il est également versé aux débats un mail du 11 décembre 2025 adressé par Monsieur [Q] [X] « le bon ramoneur 77 » à Madame [N] [A], gestionnaire de l’appartement, au terme duquel ce dernier indique qu’un ramonage d’un conduit tubé est facturé 95 euros avec le déplacement.

Il ressort de la confrontation des états des lieux que sont justifiés :
- le nettoyage de l’appartement,
- la pose du détecteur de fumée,
- le désencombrement du jardin,
- le remplacement d’un siphon et du meuble sous l’évier dans la cuisine,
- le ramonage de la cheminée

Pour le surplus, le remplacement du cylindre de la porte d’entrée ne serait être mis à la charge des locataires car la poignée était déjà dégradée lors de l’état des lieux d’entrée et devait déjà être remplacée. De même, le remplacement de la chasse d’eau n’est pas justifié, aucune dégradation ou dysfonctionnement n’étant relevé dans l’état des lieux de sortie. La réfection du mur de la chambre ne serait être mise à la charge des preneurs dès lors que les traces proviennent uniquement des infiltrations de la salle de bain du logement relève donc de l’obligation de décence du bailleur. Par ailleurs, il convient de relever que le devis produit pour l’entretien du jardin comprend le désencombrement de celui-ci et fait donc doublon avec le devis spécifiquement prévu pour vider le jardin, et prévoit pour le surplus la tonte de la pelouse et la taille du sapin, qui n’avaient pas été réalisées lors de l’état des lieux d’entrée, de sorte que le coût de cet entretien n’apparaît pas justifié.

Ainsi, le coût total des travaux devant être laissés à la charge des locataires s’élève à la somme de 279,23 euros (soit 54,23 euros TTC au titre de la pose du détecteur de fumée, remplacement du siphon et meuble sous l’évier + 480 euros TTC au titre du nettoyage + 600 euros TTC au titre du désencombrement du jardin + 95 euros pour le ramonage, soit 1 229,23 euros, après déduction du dépôt de garantie de 950 euros). Les locataires seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, majorée du taux d’intérêt légal à compter du présent jugement.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [R] [M] , il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 6 943,9 € (arrêtée au 26/11/2025, échéance de novembre 2025 incluse) au titre des loyers et charges impayés, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 279,23 € au titre des réparations locatives ‘déduction faite du dépôt de garantie), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [M] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.

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