Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77288, 5 juin 2026, RG 26/00043


Vérifier : TJ 77288, 5 juin 2026, RG 26/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a271966cdc6046d47a2ce60

Texte de la décision

12,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00043 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ4I

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 05/06/2026

S.A. ADOMA

C/

Monsieur [W] [T]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELEURL 2L AVOCAT

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 05 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2023, la SA ADOMA a loué à M. [W] [T] un local à usage d'habitation situé dans la [Adresse 5], située [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 438,90 € hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SA ADOMA a fait délivrer au locataire une mise en demeure de procéder au nettoyage de sa chambre sous 48 heures.

En date du 25 novembre 2025, la SA ADOMA, après avoir obtenu une ordonnance de pénétration dans les lieux rendue le 21 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Melun, a fait réaliser un procès-verbal de constat de l’état des lieux occupés par M. [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SA ADOMA a fait assigner M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à compter du 11 octobre 2025 ;ou subsidiairement,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner le locataire à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du contrat de résidence, à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 300,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure et de l’assignation, d’assignation et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 31 mars 2026.

A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité par acte délivré à l'étude de commissaire de justice, M. [W] [T] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est donc soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office par le juge.

I. Sur le fondement juridique de la décision

Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.

II. Sur les demandes principales

Sur le manquement du locataire à ses obligations
Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur applicable entre les parties, le locataire a l’obligation :
- d’évacuer les ordures ménagères par les équipements et dans les locaux prévus à cet effet ;
- d’évacuer les objets encombrants et autres n’entrant pas dans le cadre des ordures ménagères ;
- faire son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ainsi que de l’entretien des équipements éventuellement fournis par ADOMA et veiller au bon entretien des parties collectives et/ou semi- collectives ;

L’article 11 du contrat de résidence prévoit pour sa part la possibilité pour la SA ADOMA de résilier de plein droit le titre d’occupation en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. Ce texte précise que la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il ressort des pièces fournies que la SA ADOMA a mis M. [W] [T] en demeure de procéder au nettoyage de sa chambre par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025 sous 48 heures, signifié le 10 septembre 2025 à l’intéressé

Le procès-verbal dressé en date du 25 novembre 2025 décrit la chambre de M. [T] comme suit:

Des pelures d’ananas et de clémentines, ainsi que des moucherons volant autour, sont constatés dans la cuisine. La plaque de cuisson est sale et une planche avec des ananas noirci, du sopalin et des emballages plastiques se trouvent au solDans la salle de bain se trouvent trois sacs poubelles au solde nombreux moucherons volant dans l’appartement ainsi que des insectes courant au sol sont relevés par le commissaire de justice M. [T], présent sur les lieux, affirme avoir trois greffes, être handicapé, de sorte qu’il se trouve en incapacité de descendre les poubelles et de faire le ménage
Il ressort de ces éléments que le manquement de M. [T] à son obligation d’entretien des locaux mis à sa disposition est caractérisé. Il reconnaît lui même ne pas procéder au ménage et ne justifie pas avoir informé la SA ADOMA de son handicap mentionné et d’avoir essayé de trouver une solution pour nettoyer l’appartement et respecter le règlement.

Sur la constatation de la clause résolutoire
La mise en demeure adressée par la société ADOMA et signifiée au défendeur le 10 septembre 2025 étant restée infructueuse pendant une durée d'un mois à compter de sa notification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 11 octobre 2025.

L’expulsion de M. [H] [T] sera ordonnée, en conséquence.En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

La SA ADOMA sera par ailleurs autorisée à procéder à l’enlèvement, au transport et à la séquestration des meubles éventuellement laissés dans les lieux.

M. [W] [T] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de la présente décision jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [W] [T] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ADOMA et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [W] [T] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 4 juillet 2023 entre la société ADOMA, d'une part, et M. [W] [T] d'autre part, concernant le logement situé à la [Adresse 5], située [Adresse 7] – [Localité 5] [Adresse 8] sont réunies à la date du 11 octobre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [W] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

AUTORISE la SA ADOMA à procéder aux frais de M. [W] [T] à l’enlèvement, au transport et à la séquestration des meubles éventuellement laissés sur les lieux ;

CONDAMNE M. [W] [T], à verser à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, indexé selon les dispositions contractuelles, à compter du terme du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

DÉBOUTE la SA ADOMA du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [W] [T] à verser à la SA ADOMA une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure, de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.