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TJ 77288, 5 juin 2026, RG 26/00541


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00541
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a271998cdc6046d47a2d1ca

Texte de la décision

7,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00541
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ6H

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 05/06/2026

S.A. ANTIN RESIDENCES

C/

Monsieur [P] [A]

Madame [W] [A]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Aude LACROIX
- Monsieur [P] [A]
- Madame [W] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 05 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

et en présence de Madame [K] [J], auditrice de justice lors des débats ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LACROIX, Avocat au Barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2012, la SA ANTIN RESIDENCES a loué à Monsieur [P] [A] et Madame [W] [A], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 733,29 € hors charges, outre 16,12 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 780,40 € au titre des loyers et charges échus selon un décompte arrêté au 7 août 2025.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [P] [A] et Madame [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 870,60 € au titre des loyers et charges impayés selon un décompte arrêté au 21 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 780,40 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 410,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 12 janvier 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 31 mars 2026.

A cette audience, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et qu’elle se désiste de sa demande, hormis la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Cités par actes délivrés à domicile pour Monsieur [P] [A], et à personne pour Madame [W] [A], ceux-ci ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de la bailleresse de ses demandes formées à l’encontre des locataires, il convient de constater l’extinction de l’instance.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, les défendeurs, qui avaient une dette locative de 1 870,40 euros au 31 octobre 2025, ont repris le paiement du loyer à échéance à compter de novembre 2025 avant de solder intégralement la dette le 13 janvier 2026. Il en ressort qu’un accord des parties aurait permis l’apurement total de l’arriéré sans qu’il soit nécessaire de saisir le juge des contentieux de la protection.

La SA ANTIN RESIDENCES sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de la condamnation de la bailleresse aux dépens et des situations financières respectives des parties, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA ANTIN RESIDENCES de son instance formée à l'encontre de Monsieur [P] [A] et Madame [W] [A] ;

CONDAMNE la SA ANTIN RESIDENCES aux entiers dépens de la présente instance ;

REJETTE la demande de la SA ANTIN RESIDENCES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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