TJ 77288, 5 juin 2026, RG 26/01177
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01177
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IKDE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/06/2026
Madame [D] [R] [V] épouse [I]
Monsieur [Z] [I]
C/
Madame [C] [J] [B] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL AD LITEM JURIS
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Le préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 JUIN 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [R] [V] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, Avocats au Barreau De l’ESSONNE substituée par Maître Stéphane DA CUNHA, Avocat au Barreau de l’ESSONNE
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, Avocats au Barreau de l’ESSONNE substituée par Maître Stéphane DA CUNHA, Avocat au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [J] [B] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2024, Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ont loué à Madame [C] [J] [B] [E] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 760 €, outre 130 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 748,66 € au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2024 inclus.
A nouveau, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, un commandement de payer la somme de 2 043,65 € au titre des loyers et charges échus, mois de mars 2025 inclus, a été délivré à la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ont fait délivrer à la locataire un troisième commandement de payer la somme de 2 004,09 € au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie pour la première fois le 11 décembre 2024, puis le 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ont fait assigner Madame [C] [J] [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix des bailleurs, aux frais et risques de la locataire ;condamner la locataire à payer la somme de 3 575,90 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025,condamner la locataire à payer le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte est arrêté jusqu’à la résiliation du bail,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés aux bailleurs,condamner la locataire à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 15 janvier 2026.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 31 mars 2026.
A cette audience, Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] , représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 5 916,28 €, au titre des loyers et charges échus au
27 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. Les demandeurs précisent que le paiement du loyer n’a pas repris et indiquent s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Citée par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [C] [J] [B] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 10 juillet 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 31 mars 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 27 mars 2026, la dette locative de Madame [C] [J] [B] [E] s’élève à la somme de 5 412,94 € (soit la somme de 5 916,28 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 503,34 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 3 juillet 2024 unissant les parties stipule en son article VIII qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 3 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 août 2025.
- Sur l’expulsion
L’expulsion de Madame [C] [J] [B] [E] sera ordonnée, en conséquence.
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Les bailleurs seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [C] [J] [B] [E] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [J] [B] [E] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Madame [C] [J] [B] [E] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 400€ en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE Madame [C] [J] [B] [E] à verser à Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] la somme de 5 412,94 € (décompte arrêté au 27 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2024 entre Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], d'une part, et Madame [C] [J] [B] [E], d'autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 5] sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [J] [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [J] [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [C] [J] [B] [E] à verser à Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [C] [J] [B] [E] à verser à Madame [D] [R] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [J] [B] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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