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TJ 54099, 4 juin 2026, RG 25/00374


Vérifier : TJ 54099, 4 juin 2026, RG 25/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00374
Lieu / cour
tj54099
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a2719f9cdc6046d47a2d83f

Texte de la décision

14,177 caractères

Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00374 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CP72

N° Minute : 26/

Copie délivrée le :
à :
- [1] (LS)
- parties (LRAR)

JUGEMENT du 04 juin 2026

Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,

Sur la contestation des mesures imposées formée par [M] [Z] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].

Pour traiter le surendettement de :

Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
comparant

envers:

[2]
Chez [3] surendettement
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[4]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[5]
Chez [Localité 3] contentieux
Service surendettement-95908 [Localité 4]
non comparante, ni représentée

[6]
CHEZ [7] SERVICE - Service surendettement
[Adresse 7] [Localité 5]
non comparante, ni représentée

[8]
Chez [9]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[10]
SAV Conseil Direction des services bancaires
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

[11]
Agence surdendettement
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL [Localité 7]-EST
Plateforme des services centralisés-service contentieux
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée

Monsieur [A] [T]
[Adresse 14]
ETUDE DE [Localité 8]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline

Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 janvier 2024, M. [M] [Z] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle, aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 27 février 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

Le 30 janvier 2025, la Commission a préconisé un rééchelonnement de la dette sur une durée maximum de 84 mois, à un taux de 0% et a fixé la mensualité de remboursement à 1001€.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 février 2025, M. [Z], à qui cette décision avait été notifiée le 10 février 2025, a saisi le juge d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement, au motif que sa situation avait changé, qu'il avait de nouvelles dettes et que ses charges avaient augmenté.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 20 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025, par lettres recommandées avec avis de réception.

Par courrier reçu le 27 novembre 2025, Me [T], créancier, a indiqué que sa créance avait été intégralement soldée par le débiteur.

Par courrier reçu le 1er décembre 2025, le [12] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

Par courrier reçu le 5 décembre 2025, la CASDEN a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

Par courrier reçu le 15 décembre 2025, la [13] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

Par courrier reçu le 15 décembre 2025, la [11] a indiqué que ses créances s'élevaient à 8386,88€, 11527,90€ et 24 177,80€.

A l'audience du 18 décembre 2025, M. [M] [Z] a sollicité un renvoi pour être représenté par son avocat.
Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été renvoyée au 19 mars 2026.

A cette audience, M. [Z] a indiqué qu'il avait perdu son travail. Il a ajouté avoir d'importants problèmes de santé qui rendaient plus difficile sa recherche d'emploi. Il a précisé qu'il n'était plus en capacité de payer son loyer et qu'il allait donc rendre son logement à la fin du mois. Il a fait valoir qu'il n'avait pas encore de retour de sa demande de RSA. Il a ajouté qu'actuellement il n'avait aucun revenu. Il a fait valoir qu'il avait des pensions alimentaires à payer pour ses enfants mais qu'il allait demander une diminution de celles-ci.
Il a précisé qu'il avait une dette auprès de Pole Emploi à hauteur de 16 000€ et qu'il payait 500€ mensuellement pour apurer cette dette résultant de fausses déclarations de son ex conjointe.
Il a ajouté qu'il n'avait pas de pension de retraite en tant que militaire car il n'avait pas assez d'ancienneté.
M. [Z] a indiqué qu'il n'arrivait pas à voir ses enfants, qu'il était en attente d'un diagnostic plus précis concernant ses problèmes de santé et qu'il considérait avoir tout perdu.
Il a déposé des pièces justificatives.

Aucun créancier n'a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026 pour nécessités de service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.

En l'espèce, M. [Z] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 10 février 2025 et a envoyé sa contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 février 2025.

La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la fixation des créances

Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.

L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la dette à l'égard de Me [T] a été apurée et qu'elle doit donc être fixée à 0€ pour les besoins de la procédure de surendettement.

M. [Z] a par ailleurs produit avec son recours un commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 9 janvier 2025 et duquel il ressort qu'il a une dette de 1889,73€ à l'égard de [14].
Toutefois les frais de procédure sollicités dans cet acte ne sont aucunement justifiés par l'organisme.
La créance de [15] sera donc fixée à hauteur de 1275,46€ pour les besoins de la procédure de surendettement.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission.

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

En l'espèce, M. [M] [Z] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé.

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.

En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des pièces déposées à l'audience que M. [M] [Z] ne dispose actuellement d'aucune ressource puisqu'il justifie avoir été licencié de son entreprise le 27 janvier 2026.

Au titre des charges, le débiteur, qui justifie avoir quatre enfants à charge qu'il reçoit en droit de visite, doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 1880€ décomposées comme suit :

Forfait de base : 965,20€
Forfait chauffage : 175,80€
Forfait habitation : 199€
Pension alimentaire : 540€

En l'état, la capacité réelle de remboursement de M. [Z] apparait nulle.

Sa situation de surendettement est en conséquence établie.

Cependant, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.

Or, en l'espèce, il ressort des déclarations de M. [Z] qu'il se trouve actuellement dans une situation transitoire puisqu'il fait face à des problèmes de santé et vient de perdre son emploi.

Il convient donc de laisser l'opportunité au débiteur de stabiliser sa situation financière.

Compte tenu de ces circonstances, notamment de l'âge et de l'expérience professionnelle de M. [Z], il serait prématuré en l'état d'estimer que sa situation serait irrémédiablement compromise.

Dès lors, la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans, au taux de 0%, apparaît la mesure la plus opportune à traiter la situation de surendettement de M. [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort après débats en audience publique :

DÉCLARE M. [M] [Z] recevable en son recours ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de Me [A] [T] à hauteur de 0€ ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de France [16] à hauteur de 1275,46€ ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

CONSTATE la bonne foi de M. [M] [Z] ;

CONSTATE la situation de surendettement de M. [M] [Z] ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] [Z] selon les modalités suivantes :
- l'exigibilité des dettes est suspendue pendant 24 mois,
- les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à M. [M] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à M. [M] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [17] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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