TJ 54099, 4 juin 2026, RG 25/00452
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00452 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGB
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [F]
Copie délivrée le :
à :
- parties (LRAR)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 04 juin 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par Mme [S] [F] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 2].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [S] [F]
[Adresse 3]
comparante
envers:
[1]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [3]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SCI [4]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[2] CHEZ [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2]-[Localité 3] ETS HOSP
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, la commission d'examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle saisie par Mme [S] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 20 février 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement de la dette sur une durée de 83 mois, à un taux de 0%. Elle a fixé la capacité de remboursement à la somme de 420€.
Mme [S] [F] à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 février 2024, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mars 2024, expliquant que ses charges avaient augmenté et que son salaire avait baissé car elle ne travaillait plus de nuit. Elle a précisé qu’il manquait des dettes.
Le dossier a été transmis au greffe le 2 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 24 janvier 2025, la CAF de Meurthe et Moselle a indiqué que sa créance s’élevait à 2042,13€.
Par courrier reçu le 24 janvier 2025, la société [3], mandatée par [2], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 5 février 2025, le SIP de [Localité 4] a indiqué que sa créance s’élevait à 2718,02€.
Par courrier reçu le 20 février 2025, le SGC de [Localité 1] a indiqué que sa créance s’élevait à 1066,11€.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, une caducité a été prononcée, aucune partie n’ayant comparu.
Suite à la demande de relevé de caducité, les parties ont à nouveau été convoquées pour l’audience du 19 juin 2025.
Dans l’intervalle, la commission de surendettement a validé les mesures par décision du 16 mai 2025 que Mme [F] a contestée.
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [F] a indiqué qu’il manquait les dettes de [8] et de Pole Emploi. Elle a précisé qu’elle avait réglé les dettes à l’égard de [9] et qu’elle avait restitué le matériel de [5].
L’affaire a été renvoyée au 18 septembre 2025 pour permettre de convoquer [8] et Pole Emploi.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un nouveau renvoi au 18 décembre 2025.
A cette audience, Mme [F] a indiqué que sa situation avait changé. Elle a précisé que sa dette auprès du [10] s’élevait à 1700€ car il y avait eu des versements. Elle a ajouté qu’elle était actuellement en arrêt maladie et qu’elle était passée en travail de jour ce qui avait eu pour conséquence de diminuer son salaire. Elle a indiqué qu’elle serait en retraite dans un an et demi.
L’affaire a fait l’objet d’un dernier envoi au 19 mars 2026 pour permettre à Mme [F] de produire ses derniers relevés de compte bancaire et des justificatifs de sa dette auprès du [10].
A cette audience, Mme [F] a indiqué qu’elle travaillait en CDI mais qu’elle éprouvait de plus en plus de difficultés en raison de ses problèmes de santé. Elle a ajouté qu’elle poursuivrait malgré tout jusqu’à sa retraite qui était proche. Elle a précisé qu’elle était en train de constituer son dossier de longue maladie. Elle a indiqué que même en faisant attention les charges avaient beaucoup augmenté. Elle a précisé qu’elle ne prenait qu’un repas par jour et que de ce fait elle avait des carences.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [S] [F] sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [F] a indiqué aux différentes audiences que les dettes de [8], POLE EMPLOI, SCI [4] et [10] étaient erronées.
Concernant la créance du [1] aucun justificatif n’est versé aux débats. Elle sera donc fixée à 1410€ conformément au dernier état des créances du 2 septembre 2025.
S’agissant de la dette à l’égard de BATIGERE, il ressort de la fiche comptable établie par le service de la saisie des rémunérations du tribunal de Val de Briey et produite par Mme [F] que celle-ci s’élevait à 6988,31€ à la date de la recevabilité. La créance sera donc fixée à ce montant.
Il résulte de cette même fiche comptable que la dette à l’égard de Pole Emploi s’élevait à 1180,26€.
Enfin, la créance de la SCI [4] apparait s’établir à 6604,22€ au regard de cette fiche comptable.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément au projet de plan en date du 16 mai 2025.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.
En l'espèce, Mme [S] [F] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Mme [S] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 574 € au titre de son salaire (moyenne sur trois mois).
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1573€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 652 €
Forfait habitation : 145 €
Forfait chauffage : 123 €
Logement : 603 €
Autres charges : 50 €
Il en ressort que la capacité réelle de remboursement de Mme [S] [F] est nulle (1€).
Or, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Mme [S] [F] a d’importants problèmes de santé et doit prendre sa retraite très prochainement, de sorte qu’il n'y a pas lieu de considérer que ses revenus vont augmenter à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [S] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même Code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il apparaît donc que la mesure la plus adaptée à sa situation est celle du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Compte-tenu des conséquences pour les créanciers, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de formuler des observations sur les mesures envisagées.
Conformément à la possibilité ouverte par l'article R713-4 du Code de la Consommation, le dossier ne sera pas appelé à l'audience et les observations des parties devront donc être produites par écrit avant le 15 juillet 2026.
Il sera sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement rendu avant dire droit :
DÉCLARE Mme [S] [F] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du [1] à 1410€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de POLE EMPLOI à 1180,26€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [8] à 6988,31€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SCI [4] à 6604,22€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément au projet de plan établi par la commission le 2 septembre 2025 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [S] [F] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [S] [F] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les créanciers à faire valoir leurs observations sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [S] [F] ;
PRECISE que le dossier ne sera pas appelé à l'audience et que les observations des parties devront donc être produites par écrit avant le 15 juillet 2026;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
SURSOIT à statuer ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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