TJ 54099, 8 juin 2026, RG 25/00223
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSQ7
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [Y] [G] [L] épouse [M]
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDERESSE :
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
représentée par Me Albert JACO, avocat au barreau de la MEUSE,
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [M] et [Y] [G] [L] épouse [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, [A] [M] et [Y] [G] [L] ont fait assigner [D] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, " statuant selon la procédure accélérée au fond ", aux fins principalement de voir, au visa des articles 145, 263 et 484 du code de procédure civile, ordonner "par le juge des référés" une mesure d'expertise et la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions et dans leurs dernières conclusions déposées pour l'audience du 30 mars 2026, [A] [M] et [Y] [G] [L] sollicitent du juge du référés qu'il prenne acte de ce qu'une erreur matérielle s'était glissée dans le titre de leur assignation où il est fait mention d'une "procédure accélérée au fond" alors qu'il s'agit bien d'une procédure de référé-expertise. Sur le fond, ils exposent justifier d'un motif légitime à voir l'expertise ordonnée, en ce qu'ils subissent un trouble anormal du voisinage depuis que la propriétaire de la maison voisine, [D] [I], a fait effectuer des travaux d'extension courant 2023. Ils expliquent qu'une expertise amiable a été diligentée à la demande de leur assureur et que [D] [I], bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Ils ajoutent qu'ils sont en mesure de prouver que la défenderesse a été régulièrement convoquée à la réunion d'expertise à laquelle elle ne s'est pas présentée. Ils relatent enfin que les différents désordres dont ils se plaignent ont bien été constatées par l'expert et qu'il ne s'agit aucunement de simples allégations de leur part. Le cabinet EQUAD mandaté pour ce faire a estimé le montant des différents désordres à la somme globale de 23 700 euros et que tant leur tentative pour remédier amiablement à ce litige que le courrier de mise en demeure adressé à la défenderesse sont restés vains.
Dans ses dernières conclusions déposées pour l'audience du 16 mars 2026, [D] [I] demande à la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, de débouter [A] [M] et [Y] [G] [L] de l'ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, elle sollicite qu'elle soit supportée exclusivement et définitivement par [A] [M] et [Y] [G] [L].
A l'appui de ses prétentions, [D] [I] soutient que la mesure sollicitée apparaît dépourvue de toute utilité pratique et juridique et qu'il convient en conséquence de débouter [A] [M] et [Y] [G] [L] de leur demande. Elle expose que l'expertise diligentée par l'assureur du demandeur s'est déroulée en son absence, que les courriers par lesquels elle aurait été convoquée ne sont pas produits et que le rapport non-contradictoire qui en a découlé doit être rejeté, tout comme la demande d'expertise qui se base exclusivement sur celui-ci. Elle dit contester formellement et intégralement l'ensemble des faits allégués par [A] [M] et [Y] [G] [L], tant en ce qui concerne l'origine des désordres invoqués que leur réalité, leur étendue et leur imputabilité prétendue à sa propriété ou à des travaux qu'elle aurait fait réaliser. Selon elle, aucune reconnaissance de responsabilité, ni même de matérialité des désordres ne saurait être déduite des échanges antérieurs évoqués par les demandeurs. Par ailleurs, elle rappelle que les travaux ont été réalisés il y a plus de deux ans et qu'une mesure d'expertise diligentée à ce stade ne permettrait plus de constater utilement l'état initial des lieux, ni d'établir avec certitude un lien de causalité entre d'éventuels désordres actuels et des travaux anciens.
Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 27 avril 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et ce point n'étant contesté par personne, il convient de considérer que les demandeurs ont bien introduit une procédure de référé.
Sur la mesure d'instruction
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière.
Si les dispositions de l'article 146 du même code ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.
En l'espèce, [A] [M] et [Y] [G] [L] versent aux débats un rapport d'expertise établi non-contradictoirement le 20 février 2025 par [H] [R], expert de la société EQUAD, laquelle a été mandatée par l'assureur des demandeurs.
S'étant rendu à leur domicile le 06 janvier 2025, cet expert a constaté les éléments suivants :
- " gravats déposés dans l'espace entre les propriétés " : " restes de briques (anciennes cloisons intérieures) des bidons en plastiques, des éléments métalliques et conduits acier, des fourreaux de câbles, etc. " ;
- " absence de dispositif de collecte des eaux pluviales sur la toiture voisine (…) refaite lors des travaux, dès fin 2023 " : " ce désordre (…) entraîne un apport d'eau anormal au sol dans l'espace entre les bâtiments ; l'eau ruisselle contre la façade de [A] [M] et [Y] [G] [L] et risque de lessiver l'enduit " ;
- " canalisation d'évacuation d'eau pluviale qui rejette de l'eau dans l'espace entre les deux bâtiments " : " cette canalisation, ainsi que le revêtement en béton, ont été réalisés dans le cadre des travaux en 2024 " ; " des infiltrations sont à craindre par l'infrastructure " ; " une hydratation anormale du sol pourrait également avoir un impact sur les fondations des bâtiments, selon la nature du sol " ;
- " dégradation du bardage à l'arrière de la maison, au cours des travaux chez le voisin " : ledit bardage est " enfoncé, en plusieurs points, et comporte des taches. Ces dommages n'existaient pas avant les travaux effectués chez la voisine, comme le prouve une photo prise au début des travaux le 04/06/2023 " ;
- " dégradation de couvertines du mur privatif au cours des travaux chez le voisin " : une couvertine " surplombant le mur entre les deux propriétés, est descellée et une autre est manquante " ;
- " poussée des terres du voisin contre le mur séparatif " : " l'arrière de la propriété voisine a été remblayée ", " le mur séparatif de [A] [M] et [Y] [G] [L], à l'arrière des propriétés, assure désormais une fonction de mur de soutènement du terrain de [D] [I], alors qu'il s'agissait initialement d'un mur de clôture. Il n'y a pas de dommage apparent, à ce stade, mais la surcharge de terre pourrait engendrer, sur le long terme, un basculement du mur " ;
- " réalisation d'une extension non déclarée dans le [permis de construire], avec perte d'intimité et de lumière " : " une extension en maçonnerie a été réalisée sur la façade arrière, avec un escalier d'accès à une terrasse (…). Cette extension n'apparaît pas dans le dossier de permis de construire " ; celle-ci est située au sud de la propriété de [A] [M] et [Y] [G] [L], lequel dénonce un préjudice de perte d'intimité et de luminosité. Une étude réalisée par un BET spécialisé permettrait de quantifier plus précisément cette perte de luminosité et d'intimité ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2025, le conseil de [A] [M] et [Y] [G] [L] a mis en demeure [D] [I] d'entreprendre les travaux nécessaires afin de remédier aux différents désordres constatés. Ledit courrier, auquel le rapport d'expertise était annexé, a cependant été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Ainsi, en l'état des arguments développés et au vu des pièces produites, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi et l'action projetée par les demandeurs à l'encontre de la défenderesse n'apparait pas à ce stade comme manifestement vouée à l'échec. Il sera par ailleurs ajouté que la défenderesse qui n'a pas pris part à l'expertise précitée, bien qu'elle y ait été invitée, pourra ainsi utilement mettre au contradictoire ses contestations et les soumettre à l'éclairage d'un expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge des demandeurs principaux à l'expertise.
Sur les dépens
L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
À titre provisionnel, il convient de condamner in solidum [A] [M] et [Y] [G] [L] aux dépens de la présente instance.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, [A] [M] et [Y] [G] [L] seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,
ORGANISONS une mesure d'expertise entre [A] [M] et [Y] [G] [L] d'une part, et [D] [I], d'autre part ;
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de NANCY et qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre le rapport établi le 20 février 2025 par [H] [R], expert de la société EQUAD, de même que tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Examiner l'immeuble des demandeurs en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par eux dans l'assignation, et retenues dans la présente décision;Indiquer si possible pour chaque désordre la cause de celui-ci ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l'ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d'établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise.Invitons l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction.
FIXONS à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [A] [M] et [Y] [G] [L] au plus tard le 31 juillet 2026, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation.Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure.Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG.Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire.
CONDAMNONS in solidum [A] [M] et [Y] [G] [L] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DÉBOUTONS [A] [M] et [Y] [G] [L] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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