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TJ 54099, 8 juin 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 54099, 8 juin 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj54099
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a271a0fcdc6046d47a2d9be

Texte de la décision

8,103 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

Dossier n° N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CSWH

ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. CEETRUS FRANCE
RCS LILLLE METROPOLE : 969 201 532
représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE anciennement dénomée [M]
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. [S]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2003, la SAS CEETRUS FRANCE - anciennement dénommée IMMOCHAN FRANCE - a donné à bail à la Khatir [N] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la SAS [S] en cours de formation un local n° 341 d'une superficie de 160 m2 situé au sein de la galerie marchande du centre commercial [Adresse 3] EUROPE à [Localité 2].

Suivant acte d'huissier du 15 mai 2025, la SAS CEETRUS FRANCE a fait délivrer à la SAS [S] un commandement de payer la somme de 154 866,79 euros à titre d'arriéré de loyers et charges au 5 mai 2025.

Se plaignant de ce que les causes du commandement n'ont pas été honorées, la SAS CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, a, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, fait assigner la SAS [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la SAS CEETRUS FRANCE demande au juge des référés, de:
- Débouter la SAS [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater que la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de bail conclu le 5 juillet 2018 entre la SAS CEETRUS FRANCE et la SAS [S] portant sur le local à usage commercial portant le numéro 341 d'une superficie de 160 m² et situé dans la galerie marchande du centre commercial " [Adresse 4] " situé [Adresse 5] à [Localité 3], est acquise depuis le 15 juin 2025 ;
En conséquence,
- Constater la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date ;
- Ordonner l'expulsion de la SAS [S] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
- Condamner la SAS [S], à titre provisionnel, à payer à la SAS CEETRUS FRANCE la somme en principal d'un montant de 163 259,77 euros toutes taxes comprises, selon le décompte locatif établi à la date du 3 mars 2026 ;
- Condamner la SAS [S] au paiement d'une d'indemnité d'occupation, " établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location ", soit la somme de 732,13 euros par jour, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 16 juin 2025, jusqu'à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la SAS CEETRUS FRANCE ;
- Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorée à hauteur de 10% à compter du 17 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
- Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront également productrices d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d'échéance respective ;
- Dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la SAS CEETRUS FRANCE en sa qualité de bailleur ;
En tout état de cause,
- Condamner la SAS [S] à payer à la SAS CEETRUS FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d'expulsion ;
- Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Aux termes de ses seules conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la SAS [S] demande au tribunal de :
- Recueillir l'accord des parties sur le principe de la médiation ;
Après avoir recueilli l'accord des parties sur le principe de la médiation,
- Ordonner ladite médiation et désigner tel médiateur qu'il plaira à la juridiction avec mission de trouver un accord global sur l'ensemble des différends opposant les parties ;
En tout état de cause,
- Réserver le droit de la SAS [S] de conclure plus amplement à défaut de médiation ;
- Juger que chaque partie aura la charge de ses propres frais.

Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 27 avril 2026, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.

En l'espèce, la SAS [S] explique que sa relation contractuelle avec la demanderesse est ancienne et qu'elle a été ponctuée de renégociations ; que dans ces conditions, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des parties de privilégier la voie amiable en ordonnant une médiation.

Selon la SAS CEETRUS FRANCE, des discussions amiables approfondies ont déjà été menées et malgré les efforts consentis, la défenderesse n'a pas été en mesure de respecter ses engagements. S'en référant au montant particulièrement important de la dette locative et à l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 15 juin 2025, elle sollicite le rejet de la demande de médiation qui n'a pour but que de retarder l'issue de la procédure d'expulsion et le règlement des sommes dues.

Dès lors que la SAS CEETRUS FRANCE s'oppose à la mesure de médiation sollicitée et qu'il apparaît que la défenderesse n'a pas respecté les précédents aménagements qui lui ont été accordés, il y a lieu de rejeter la demande de médiation présentée par la SAS [S].

En conséquence de quoi, il convient de procéder à la réouverture des débats et d'inviter la SAS [S] à conclure sur les demandes de la SAS CEETRUS France, avec calendrier de procédure strict compte tenu du nombre de renvois déjà sollicités et obtenus avant cette première mise en délibéré.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en ce comprises celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue avant dire droit, après débats en audience publique,

REJETONS la demande de médiation de la SAS [S] ;

ORDONNONS la réouverture des débats ;

INVITONS la SAS [S] à conclure sur les demandes formulées par la SAS CEETRUS France, représentée par la société NHOOD SERVICES France, et à communiquer ses écritures à la demanderesse et ce, au plus tard le 30 juin 2026 ;

DISONS que la SAS CEETRUS France disposera ensuite d'un délai jusqu'au 24 juillet 2026 pour y répliquer et la SAS [S] d'un nouveau délai jusqu'au 8 août pour répondre ;

A l'issue,

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 24 août 2026 pour plaidoirie et mise en délibéré ;

RÉSERVONS le surplus des demandes ;

DISONS que le présent dispositif vaut convocation des parties à l'audience;

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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