TJ 77284, 6 juin 2026, RG 26/02977
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Texte de la décision
- N° RG 26/02977 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/02977 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUU - M. [W] [S] [D]
Ordonnance du 06 juin 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [F] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [S] [D]
né le 16 Décembre 2006 à , demeurant 12 Rue Guynemer - 77450 MONTRY
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Marne la Vallée,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Elodie NOEL, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 25 avril 2026 dont fait l’objet M. [W] [S] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée en date du 06 juin 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [S] [D], reçue et enregistrée au greffe le 06 juin 2026 à 14h35,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée reçues au greffe le 06 juin 2026 à 14h35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [W] [S] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 29 avril 2026 à 15h30 dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 31 mai 2026 à 16h35 et qui a été renouvelée par décision médicales successives dont la dernière le 6 juin 2026 à 14 heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 29 avril 2026 à 15h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [S] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [S] [D],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2026 à 15h19,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [S] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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