Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 77284, 6 juin 2026, RG 26/02974


Vérifier : TJ 77284, 6 juin 2026, RG 26/02974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2026
Numéro
26/02974
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
6a271b63cdc6046d47a2ee74

Texte de la décision

4,161 caractères

- N° RG 26/02974 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 26/02974 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUR - M. [F] [Z]
Ordonnance du 06 juin 2026
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [S] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [F] [Z]
né le 10 Août 1956 à , demeurant 12 passage de l’Echardonnette - 77185 LOGNES
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Marne LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Elodie NOEL, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 02 juin 2026 dont fait l’objet M. [F] [Z],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Marne LA VALLEE en date du 07 juin 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [F] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 05 juin 2026 à 17h05,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Marne LA VALLEE reçues au greffe le 05 juin 2026 à 17h05 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [F] [Z] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 2 juin 2026 à 18 heures 30 dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 5 juin 2026 à 14h15 et qui a été renouvelée par décisions médicales.

Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le directeur de l’hopital saisit la présente juridiction d’une requête datée du 7 juin 2026 avec des certificats medicaux préremplis notamment sur les justifications de la demande de maintien de la mesure de contention (risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation, opposition sthénique au traitement), information donnée au tiers, patient non auditionnable.

S’il convient de constater que le nom du médecin n’est pas rempli et que le document n’est pas signé, il est toutefois légitime de s’interroger sur la sincérité des documents fournis dès lors que les documents sont préremplis et que cela remet en question l’examen devant être fait antérieurement à la saisine aux fins de maintien de la mesure.

Le caractère extrèmement contraignant de la mesure de contention a rendu nécessaire le controle du juge au regard de l’atteinte portée à la liberté du patient.

Aussi, il convient de constater l’irrégularité de la procédure et d’inviter l’administration hospitalière à cesser la pratique de certificats et de formulaires pré-remplis altérant la sincérité des documents produits.

Aussi, il conviendra de rejeter la demande, pour autant, la précédante décision du magistrat du siège datant du 5 juin 2026 à 17h00, suite au placement sous mesure de contention ayant débuté le 2 juin 2026 à 18h30, autorise la prolongation, dès lors l’administration hospitalière devra saisir de nouveau le magistrat en charge du controle des mesures attentatoires à la liberté avant le 7 juin 2026 18h20.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2026 à 15h14

REJETONS la requête aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [F] [Z] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.