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TJ 77284, 7 juin 2026, RG 26/02979


Vérifier : TJ 77284, 7 juin 2026, RG 26/02979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2026
Numéro
26/02979
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a271b71cdc6046d47a2ef73

Texte de la décision

17,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02979 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUW

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03/06/2026 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [P] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/06/2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [P] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h50 ;

Vu le recours de M. [P] [F], né le 24 Novembre 1957 à BUCAREST, de nationalité Roumaine daté du 07 juin 2026, reçu et enregistré le 07/06/2026 à 6h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 06/06/2026, reçue et enregistrée le 06/06/2026 à 9h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [P] [F], né le 24 Novembre 1957 à [Localité 1], de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [N] [O], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2] , assermentée pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD ( cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
- M. [P] [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [P] [F] enregistré sous le N° RG 26/02979 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUW et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/02972 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- notification des droits en garde à vue sans la présence d’un interprète ;
- la juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté, l’arrêté de placement en rétention ayant été notifié antérieurement à la levée de la garde à vue privant l’intéressé de ses droits durant le temps de juxtaposition des mesures ;
- l’absence d’effectivité des droits de l’intéressé du fait de l’hospitalisation de ce dernier.

Sur le moyen tiré de notification des droits en garde à vue sans la présence d’un interprète :

Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Au regard de l’article préliminaire III du code de procédure pénale “Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.”

Conformément à l’article 803-5 al 4 du code de procédure pénale, “au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.”

S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).

En l’espèce, il convient de constater que l’intéressé a été interpellé à 19h10 le 2 juin 2026 et que ses droits en garde à vue lui ont été notifié le même jour à 19h35 avec la mention “en langue française qu’il comprend”. L’intéressé a sollicité un examen médical.

Pour autant, par procès verbal en date du 3 juin 2026 à 9h05 le gardien de la paix indique “mentionnons vouloir effectuer l’audition du mis en cause mais ce dernier s’exprime et comprend très difficilement la langue française” sollicitant alors la réquisition d’un interprète.
Pour autant, aucune réitération de ses droits n’a été opérée en présence de l’interprète et il ne lui a pas été de nouveau poser la question lors de l’audition d’un renoncement à l’assistance d’un avocat.

Aussi, quand bien même un droit a été exercé à savoir celui d’une demande d’examen médical, force est de constater que la procédure ne permet pas de comprendre si l’intéressé a compris les droits notifiés et notamment celui du droit à l’avocat, que cela cause inévitablement une atteinte aux droits de l’intéressé et qu’il s’en suit que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
- l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé.

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et le caractère disproportionné du placement en rétention :

L'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [P] [F] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée le 3 juin 2026, qu’il constitue une menace à l’ordre public du fait de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet et qu’ il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [P] [F] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention et n’aurait pas de garantie de représentation sans autre précision.

Les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.

La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un classement 61 décidé par le procureur de la République pour les faits de vol (autre réponse). Dès lors cette seule mesure de garde à vue se soldant par une absence de poursuites pénales, ne saurait revêtir les caractéristiques d’une menace à l’ordre public.

Aussi, il convient de considérer que le préfet à insuffisamment motivé le placement en rétention étant précisé que dans son audition l’intéressé a indiqué être en possession à son domicile, qu’il a remis une carte nationale d’identité,, que l’intéressé a déclaré de manière constante son adresse postale et l’adresse à laquelle il vit avec sa compagne et qu’il a indiqué son état de santé de manière réitéré justifiant d’une carte de détenteur d’un défibrilaeur implantable ce qu’a constaté le médecin en garde à vue, quand bien même celui-ci à déclaré la mesure de garde à vue compatible.

Dès lors il conviendra de déclarer irrégulier le placement en rétention comme disproportionné du fait d’un défaut de prise en compte de la situation de l’intéressé.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/02972 et celle introduite par le recours de M. [P] [F] enregistré sous le N° RG 26/02979 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUW ;

DÉCLARONS le recours de M. [P] [F] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [F] irrégulière ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [P] [F] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [F].

RAPPELONS à M. [P] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Juin 2026 à 13 h 38  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 07 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juin 2026, au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/02979 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUW - M. [P] [F]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 07 juin 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 07 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 07 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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