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TJ 77284, 8 juin 2026, RG 26/02981


Vérifier : TJ 77284, 8 juin 2026, RG 26/02981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/02981
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a271b82cdc6046d47a2f0d3

Texte de la décision

11,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02981 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUY

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 septembre 2024 par le préfet de SEINE [Localité 1] faisant obligation à M. [B] [R] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2026 par le PREFET DE POLICE DE [Localité 2] à l’encontre de M. [B] [R] [W], notifiée à l’intéressé le 03 juin 2026 à 15h30 ;

Vu le recours de M. [B] [R] [W], né le 27 Mai 1995 à SYLHET (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise daté du 07 juin 2026, reçu et enregistré le 07 juin 2026 à 01h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du PREFET DE POLICE DE [Localité 2] datée du 06 juin 2026, reçue et enregistrée le 06 juin 2026 à 16h30, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [B] [R] [W], né le 27 Mai 1995 à [Localité 3] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [F] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue Bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Zubair AHMAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Diana CAPUANO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE POLICE DE [Localité 2]
- M. [B] [R] [W] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [B] [R] [W] enregistré sous le N° RG 26/02981 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUY et celle introduite par la requête du Préfet de Police de [Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/02982 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS SOULEVES

Le conseil de M. [B] [R] [W] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure en l’absence de photocopie du passeport versé au dossier et subséquemment l’absence de diligence de l’administration.

Il soutient également un moyen tiré du défaut de base légale dès lors qu’un recours suspensif contre la mesure d’éloignement a été formulé.

Sur le moyen tiré de l’absence de photocopie du passeport versé au dossier et de l’absence subséquente de diligence de l’administration

Sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile, “A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.”

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l’espèce, une demande de routing d’éloignement a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 4 juin 2026 à 11h47 en vue d’un éloignement vers le Bengladesh avec mention d’un numéro de passeport valable jusqu’au 5 août 2028.

Cependant, cette seule mention ne saurait constituer en elle-même une preuve de l’existence d’un tel document original en cours de validité en possession de l’administration alors même qu’il ne ressort de la procédure aucune mention ni copie dudit passeport, élément tendant à corroborer les déclarations du retenu lequel affirme que ce document serait à l’étranger.

En l’absence d’une telle pièce, il appartenait à l’administration de saisir les autorités consulaires bangladaises afin de solliciter la délivrance d’un laissez passer consulaire. En omettant de saisir ces autorités, l’administration n’a pas satisfait à son obligation de diligence en sorte que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés et le recours introduit à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfet de Police de [Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/02982 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUY et celle introduite par le recours de M. [B] [R] [W] enregistrée sous le N° RG 26/02981 ;

DÉCLARONS le recours de M. [B] [R] [W] recevable ;

DISONS faire droit au moyen de nullité ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [B] [R] [W] ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [R] [W] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [B] [R] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juin 2026 à 15h05.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 08 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat du Préfet de Police de [Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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