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TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/00149


Vérifier : TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00149
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a271b94cdc6046d47a2f222

Texte de la décision

12,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 1ER Juin 2026

Affaire :N° RG 25/00149 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3GX

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 FE à Me TEISSIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Madame [C] [L] (agent audiencier ) muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Christine BRIAND,
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 30 mars 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail du 17 novembre 2023, accompagnée d’une lettre de réserve, Madame [Z] [N], salarié en qualité de commerçante vendeuse au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 10 novembre 2023, dans les circonstances suivantes : « « inconnu. Nature des lésions : douleurs au ventre ».

Par courrier en date du 28 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [N].

La société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle par une décision en date du 10 mars 2025 a rejeté son recours.

Par une requête réceptionnée au greffe le 19 février 2025 la société [1] a alors saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00149.

Par une autre requête reçue au greffe le 6 mai 2025, la société [2] a de nouveau saisi le tribunal en contestation de la même décision de la Caisse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00350.

L’affaire, enrôlée sous le n°RG 25/00149 a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 30 mars 2026.

À l’audience, la société [1] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.

Aux termes de ses conclusions, la société [2] demande au tribunal de :

À titre liminaire,

Ordonner la jonction de l’affaire RG 25/00350 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00149 ;
À titre principal,

Juger inopposable à la Société [1] la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident de Madame [N] survenu le 10 novembre 2023 ;
En toutes hypothèses,

Condamner la CPAM de [Localité 6] à verser à la société la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
La société conteste la matérialité du fait accident. Elle fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée. Elle soutient que les douleurs à l’estomac ressenties par Madame [N] n’ont aucun lien avec son travail.

En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de 
Débouter la société [1] de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Reconnaitre opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de Madame [N] survenu le 10 novembre 2023 ;Condamner la société [1] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [1] aux entiers dépens.
La CPAM soutient que l’accident du 10 novembre 2023 présente toutes les caractéristiques d’un accident du travail, puisqu’une lésion est apparue brutalement, au temps et au lieu du travail, alors que la salariée portait un carton dans la réserve. Elle insiste sur le fait que les déclarations de la victime sont cohérentes, immédiatement corroborées par plusieurs témoins et par l’intervention du [3], qui l’a transportée à l’hôpital le jour même.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction des instances n° RG 25 /00149 et 25/00350

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les deux recours ont été formés par la société [2] contre la décision de la Caisse de [Localité 3] [Localité 5] reconnaissant la prise en charge de l’accident de travail Madame [N], survenu le 10 novembre 2023, au titre des risques professionnels.

Les demandes ont le même objet. Dès lors, eu égard à la nature des demandes, et à la nécessité pour le tribunal de traiter les deux affaires ensemble, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous le numéro de RG 25/00149 et 25/00350, sous le seul numéro RG 25/00149.

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident de travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans son apparition.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :

La survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

En l’espèce, le 29 novembre 2023, Madame [N] a déclaré auprès de la Caisse un accident de travail survenu le 10 novembre 2023, dans les circonstances suivantes : « lors d’un port de carton de plus de [Etablissement 1] alors qu’elle avait une interdiction du médecin de travail. Mme [N] a ressenti une douleur abdominale ».

Le certificat médical initial établi le 22 mars 2024, fait état de « douleurs abdominales après port de charge lourde. Biologie normale. Scanner abdominal normal. »

Par application de la présomption d’imputabilité, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [N].

Toutefois, l’employeur conteste cette décision en relevant que la matérialité du fait accidentel n’est pas rapportée.

La Caisse relève à l’inverse, l’interdiction faite à Mme [N] par le médecin du travail de porter des charges de plus de cinq kilos, et les témoignages de collègues de travail de Madame [N], comme éléments démontrant la matérialité de l’accident déclaré.

Il résulte des déclarations notamment de Monsieur [E] [M], de Madame [Q], de Monsieur [A], de Monsieur [S] et de Monsieur [G], que le jour de l’accident allégué, Madame [N]  « était partie s’isoler aux toilettes pour un mal de ventre […] en sortant des toilettes, elle s’est assise sur le sol de la réserve en se plaignant de douleurs […] ne la voyant pas se ressaisir, elle a été prise en charge à 11h50 par les agents de sécurité du magasin, et à 12h30 le SAMU l’a transportée au centre Hospitalier de [Localité 3] ».

Toutefois, force est de constater que les déclarations versées aux débats ne démontrent pas un fait accidentel survenu le 10 novembre 2023 alors que Madame [N] portait un carton dans la réserve, comme elle le déclare.

La survenance du fait accidentel ne résulte que des dires de la salariée, aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser un port de carton dans la réserve par la salariée, et en conséquence, l’apparition d’une lésion suite à un fait accidentel survenu sur le temps et le lieu du travail.

À l’inverse, l’employeur allègue que les douleurs abdominales de Madame [N] relèvent d’une cause étrangère : le saut d’un repas.

Or, il résulte des mêmes témoignages versés aux débats par la Caisse et l’employeur que le 10 novembre 2023, aux alentours de 11h50, Madame [D] a été amenée « à l’infirmerie de [R] [U] suite à des douleurs suivant une opération chirurgicale qu’elle avait subie auparavant. »

Monsieur [M], collègue de travail de Mme [N], soutient dans ses déclarations qu’ « au cours de la journée du vendredi 10 novembre, Madame [N] [Z] s’est plainte de douleurs au niveau du ventre prétendant ne pas avoir mangé au matin. [Il lui] a proposé du chocolat mais elle a refusé. » Par ailleurs, Mme [X] soutient qu’elle est allée travailler dans la réserve pour son confort car elle ne pouvait plus porter de charge lourde.

Ainsi, s’il est démontré que la salariée s’est bien rendue à la réserve pour y travailler, et a par ailleurs, ressenti des douleurs abdominales au cours de sa journée de travail, il n’est pas démontré qu’un fait accidentel s’est produit sur le temps et lieu de travail, ayant entraîné les douleurs décrites. L’employeur démontre à l’inverse que plusieurs causes étrangères, dont la matérialité est établie, peuvent être à l’origine des lésions constatées.

Dès lors au regard de ces éléments, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge de l’accident de travail de Mme [N] survenu le 10 novembre 2023.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la Caisse supportera les dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros RG 25 /00149 et 25/00350, sous le numéro unique RG 25 /00149 ;

DECLARE inopposable à la société [1] l’accident de travail de Madame [Z] [N] survenu le 10 novembre 2023 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5], au titre des risques professionnels ;

DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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