TJ 06088, 8 juin 2026, RG 25/03386
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. [B] c/ [Q] [I]
N° 26/
Du 08 Juin 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/03386 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN2S
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SARL [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [Q] [K] aux fins :
– recevoir la SARL [B] en toutes ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
– homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 15 novembre 2024,
– déclarer [Q] [K] responsable des dommages et préjudices subis par la SARL [B],
– le condamner au paiement de la somme de 45 830,40 € au titre des travaux de reprise à intervenir,
– le condamner au paiement de la somme de...€ au titre des frais engagés par la SARL [B] dans le cadre de l’ensemble de la procédure,
– le condamner au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral,
– le condamner au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 de la présente procédure ainsi qu’à ses entiers dépens.
La SARL [B] fait valoir qu’elle est propriétaire d’un logement [Adresse 3] à [Localité 3], se situant dans un immeuble ne disposant ni de règlement de copropriété ni de syndic de copropriété; que [Q] [K] a acquis le lot mitoyen au sien, et a entrepris des travaux qui sont à l’origine de nombreux désordres et source de nuisances, empêchant une jouissance paisible du logement lui appartenant, occupé à titre de résidence principale par une personne âgée de 87 ans.
La SARL [B] précise que par ordonnance de référé du 15 décembre 2023 une expertise judiciaire a été ordonnée, ayant donné lieu à un rapport définitif le 15 novembre 2024, qui mentionne que l’ensemble des désordres allégués sont liés aux travaux réalisés par [Q] [K].
C’est sur la base de ce rapport que la SARL [B] a introduit la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions de la SARL [B], il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance.
[Q] [K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 mars 2026 le juge de la mise en état a prononçé la clôture de l’instruction de l’affaire au 2 juin 2026.
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience, le conseil de la SARL [B] ayant préalablement donné son accord à cette procédure, l’affaire a été jugée le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité de [Q] [K]
En l’espèce, la SARL [B] fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au regard de la nature du litige, l’action paraît bien fondée; en effet, la SARL [B] n’a pas besoin de démontrer l’existence d’un contrat avec [Q] [K], il lui suffit d’établir une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par [Y] [J], ingénieur des arts et métiers, constitue une pièce fondamentale; elle ne saurait donner lieu à proprement parler à “homologation”, car l’expertise judiciaire ordonnée par le juge fait déjà partie du débat judiciaire et n’a pas besoin d’être homologuée pour produire ses effets; en revanche, le tribunal retient expressément ses conclusions, et entend s’y référer pour fonder sa décision en ce qu’elles sont claires, circonstanciées et corroborées par le procès-verbal de constat d’huissier du 9 janvier 2023.
*Sur la faute de [Q] [K]
En l’espèce, l’expertise judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 15 novembre 2024, met en évidence plusieurs manquements caractérisés dans la conduite des travaux entrepris par [Q] [K].
L’expert relève en premier lieu des désordres suite aux infiltrations, représentatifs d’infiltrations gravitaires d’eaux pluviales, qui ont stoppé après la finalisation des travaux de toiture, dont le lien de causalité avec les travaux entrepris par [Q] [K] est l’absence partielle de couverture efficiente pendant les travaux ; l’expert relève en second lieu que les opérations de démolition ont été réalisées par [Q] [K] (destruction quasi-complète de sa propriété et reconstruction), sans étude préalable destinée à apprécier les conséquences de ces travaux sur la stabilité du bâti existant et à définir les mesures conservatoires nécessaires, ont fragilisé et déstabilisé le bâti de la SARL [B]; le tribunal observe que l’étude préalable était une précaution qui apparaissait pourtant indispensable compte tenu de la mitoyenneté des constructions et de l’importance des travaux engagés.
L’expert indique également que la reconstruction de la propriété de [Q] [K] réalisée en béton armé a été effectuée sans création d’un joint de dilatation entre les ouvrages, notamment avec le bâti de la SARL [B]; l’expert précise, en effet, qu’avant les travaux de [Q] [K] le bâtiment était global, c’est-à-dire que sa propriété et la propriété de la SARL [B] formaient un seul et même bâtiment, aussi bien dans ses origines, géométrie, que dans les matériaux de construction, de sorte qu’après la reconstruction, il existe deux bâtiments distincts, ayant dès lors des origines différentes et la dissociation est obligatoire pour éviter des désordres mutuels; sur ce point l’expert note que “la destruction et la reconstruction ont créé successivement une décompression et compression naturelle des sols. Ces variations ont obligatoirement généré des contraintes transitoires sur le bâti structurel de la SARL [B] lors des travaux.”
Ainsi, selon l’expert (page 15 du rapport) “les points exposés ci-dessus ont pour conséquence les désordres rencontrés dans l’habitation de la SARL [B]. Ces désordres structurels sont localisés du côté de la mitoyenneté avec la propriété de [Q] [K].” Ils se manifestent par les fissures rencontrées aussi bien sur les murs maîtres que sur le second œuvre et façade (page 19 du rapport).
Il convient donc d’observer que les constatations de l’expert révèlent que les travaux entrepris par [Q] [K] n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art, ni avec les précautions normalement attendues d’un propriétaire faisant réaliser des travaux affectant un immeuble accolé à celui de son voisin.
À cela s’ajoutent des empiétements matériels expressément relevés par l’expert; en effet, celui-ci constate que les travaux d’isolation thermique par l’extérieur réalisés par [Q] [K] ont été poursuivis sur les murs appartenant à la SARL [B], ce qui empêche le fonctionnement de la seconde porte d’entrée de la SARL [B]; l’expert relève également des reprises de couverture affectant également la propriété de la SARL [B], l’empiètement étant d’environ d’au moins 2 m linéaires aussi bien en façade qu’en toiture (page 19 du rapport).
Dès lors le tribunal constate que le comportement de [Q] [K] caractérise ainsi une pluralité de fautes techniques et matérielles engageant sa responsabilité.
*Sur les dommages subis
Les désordres invoqués par la SARL [B] sont parfaitement identifiés dans le rapport d’expertise judiciaire.
Celle-ci produit également un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 janvier 2023, qui ajouté aux constatations de l’expert judiciaire, permettent à la SARL [B] de mettre en évidence les nombreux désordres affectant son bien, notamment les fissures, les dégradations structurelles et les infiltrations.
Ces désordres portent à l’évidence atteinte à la solidité de l’ouvrage ainsi qu’à sa jouissance normale et occasionne un préjudice matériel certain.
*Sur le lien de causalité
Celui-ci résulte directement des conclusions de l’expertise judiciaire.
L’expert indique expressément que l’ensemble des désordres rencontrés par la SARL [B] sont en lien avec les travaux entrepris par [Q] [K]; ainsi en page 22 du rapport il est mentionné que “l’ensemble des désordres rencontrés dans le bien de la SARL [B], détaillés au point de la mission numéro 3, sont en lien avec les travaux entrepris par [Q] [K] :
– l’ensemble des infiltrations sont la conséquence d’un défaut de protection de la toiture pendant la période des travaux.
– Les désordres structurels sont en lien avec les conséquences de la démolition et de la reconstruction du bien de [Q] [K].
– une réalisation d’ouvrages par [Q] [K] sur le bien appartenant à la SARL [B] (isolation façade et toiture)”
Cette conclusion est particulièrement forte, ne se limitant pas à de simples hypothèses ou probabilités; l’expert judiciaire identifie les mécanismes techniques ayant conduit aux dommages: démolition réalisée sans précaution préalable, reconstructions sans joints de dilatation, contraintes mécaniques induites sur le bâti voisin et défaut de protection de la couverture à l’origine des infiltrations.
Les constatations techniques de l’expert sont en outre corroborées par le procès-verbal de constat d’ huissier versé aux débats.
Il s’ensuit dès lors que le lien causal entre les fautes commises par [Q] [K] dans l’exécution des travaux et les désordres affectant la propriété de la SARL [B] apparaît pleinement établi.
Sur ce,
Les trois conditions de la responsabilité civile prévue par l’article 1240 du Code civil sont réunies :
– une faute résultant de travaux entrepris sans les précautions techniques nécessaires et réalisées en méconnaissance des règles de l’art,
– un dommage, constitué par des fissurations, infiltrations et autres désordres affectant l’immeuble de la SARL [B],
– un lien de causalité direct et certain, expressément retenu par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité de [Q] [K] et de le condamner à réparer l’intégralité des préjudices subis par la SARL [B], en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire produit, dont aucun élément ne permet de douter des constatations techniques qui y sont mentionnées.
Sur la réparation
Le principe de la réparation intégrale impose que la victime soit replacée dans la situation qui était la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans perte ni profit.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant l’immeuble de la SARL [B] sont directement imputables aux travaux entrepris par [Q] [K]; dès lors les dommages constatés nécessitent la réalisation de travaux de reprise destinés à remédier aux désordres structurels et aux infiltrations relevés par l’expert.
Pour évaluer le coût de cette remise en état, l’expert judiciaire a examiné plusieurs devis produits par les parties et a retenu un des deux présentés par la SARL [B], celui de [E] [O], qu’il a estimé techniquement adapté aux travaux nécessaires à la restauration de l’immeuble dans son état antérieur; ce devis présenté le 8 avril 2024 s’élève à la somme de 45 830,40 € TTC.
La SARL [B] sollicite ce montant au titre des reprises à intervenir.
Cependant, il convient d’observer que l’expert a appliqué une décote sur ce devis soit en fonction de la vétusté, soit en fonction de l’impact des travaux de [Q] [K]; en effet, l’expert a dit s’agissant de la fourniture et pose de laine de verre qu’une décote de 80 % est juste car les zones impactées par les infiltrations et travaux correspondant à environ 20 % de la surface isolée; il a donc conservé 480 € sur ce poste chiffré à 2400 € ; s’agissant de la dépose de la porte d’entrée, reprise de la maçonnerie, fourniture et pose d’une porte sur-mesure, l’expert a noté que la vétusté de la porte est un élément aggravant de l’incidence des dégradations qu’elle a subi suite aux infiltrations et il a conservé un forfait de 300 € sur ce poste chiffré à 5800 €, pour un simple ponçage et peinture; l’ensemble des autres postes du devis ont été conservés, sans modification, et l’expert indique “ils répondent à mes préconisations” de sorte que le total des travaux de reprise ont été évalué par lui à 30 772 € hors-taxes (page 21 du rapport).
Le tribunal relève que s’agissant des travaux d’isolation l’expert a constaté que les infiltrations n’ont affecté qu’une partie limitée de l’isolant existant, correspondant à environ 20 % de la surface totale concernée et il estime en conséquence que la réfection complète de l’isolation ne se justifie pas techniquement; qu’il convient effectivement comme l’a fait l’expert de limiter l’indemnisation aux seules reprises rendues nécessaires par les dommages effectivement causés.
L’expert a également écarté le remplacement intégral de la porte d’entrée par un ouvrage neuf réalisé sur-mesure; il ressort en effet de ces constatations que cet élément présentait déjà un état de vétusté antérieur au sinistre et que les désordres constatés peuvent être efficacement réparés par des travaux de remise en état consistant en un simple ponçage et une remise en peinture; le tribunal observe que cette analyse procède d’une appréciation technique circonstanciée et rappelle que le principe de la réparation intégrale du préjudice ne saurait conduire à mettre à la charge du responsable le coût de travaux d’amélioration, de rénovation générale ou de remplacement à neuf d’éléments.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’évaluation du préjudice matériel tel qu’arrêté par l’expert judiciaire sur la base du devis de [E] [A], à la somme de 30 772 € hors-taxes, laquelle correspond aux seuls travaux nécessaires à la remise en état des lieux dans la situation antérieure aux dommages.
Par ailleurs, la SARL [B] sollicite au titre de son préjudice financier une indemnisation pour avoir était contrainte d’attraire [Q] [K] en justice, pour que celui-ci daigne se présenter à l’expert, restant sourd depuis plusieurs années aux sollicitations de sa voisine âgée, et arguant de ce qu’il ne comprenait pas le français, et qu’elle a dû engager des frais pour la procédure de référé, les huissiers, les frais d’expertise et procédure au fond; mais, il sera rappelé que le simple fait d’avoir était contraint d’agir en justice pour obtenir une expertise judiciaire ne constitue pas nécessairement un préjudice indemnisable distinct et les frais exposés pour faire valoir ses droits sont normalement traités au travers des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, en toute hypothèse, en l’absence de demande chiffrée d’un préjudice financier au titre des procédures, la demande présentée est irrecevable.
Sur le préjudice moral
La SARL [B] sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des désordres affectant son immeuble et de l’attitude non coopérative adoptée par [Q] [K].
Il résulte des pièces produites et des conclusions de l’expertise judiciaire que les désordres imputables aux travaux réalisés par [Q] [K] persistent depuis plusieurs années pour avoir débuté en 2018.
Les infiltrations, les fissures et tous les autres désordres constatés ont nécessairement généré pour la demanderesse des inquiétudes, des contraintes et des troubles divers relatifs à la jouissance de son bien, excédant les seuls préjudices matériels déjà indemnisés.
Dans ces conditions le préjudice moral subi par la SARL [B] sera réparé par l’allocation d’une somme de 5000 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettent la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, [Q] [K], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
la SARL [B], pour faire valoir ses droits en justice, s’est acquitté du coût du procès verbal de constat d’huissier de la SELARL Ligeard-Santoro du 9 janvier 2023, non compris dans les dépens, mais directement en lien avec la nécessité de rapporter la preuve des désordres causés par les travaux entrepris par [Q] [K]; [Q] [K] sera donc condamné au paiement du coût de ce procès-verbal de constat, sur justification de la facture afférente.
En équité, [Q] [K] sera condamné à payer à la SARL [B] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, conformément à l’article 828 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition publiquement au greffe, et en premier ressort,
Condamne [Q] [K] à payer à la SARL [B] la somme de 30 772 € hors-taxe au titre des travaux de reprise à intervenir,
Condamne [Q] [K] à payer à la SARL [B] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamne [Q] [K] à payer à la SARL [B] le coût du constat d’huissier du 9 janvier 2023 réalisé par la SELARL Ligeard-Santoro, sur présentation de la facture,
Condamne [Q] [K] à payer à la SARL [B] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [B] du surplus de ses demandes,
Condamne [Q] [K] aux dépens en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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