TJ 92050, 28 mai 2026, RG 26/01231
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01231 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UUA
AFFAIRE : [N] [O], [C] [O] / [M] [L] [G], [Y], [T],[B] [A] épouse [G]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Madame [Y], [T],[B] [A] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, [M] [L] et [Y] [G] ont délivré à [N] [O] et [C] [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 mars 2026 fondé sur une ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Vanves le 6 janvier 2026.
Par requêtes en date du 12 janvier 2026, [N] [O] et [C] [O] ont saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Le 12 mars 2026, [M] [L] et [Y] [G] ont délivré à [N] [O] ont comparu en personne.
Régulièrement convoquée par LRAR2C15733338535 signée le 16 février 2026, [C] [O] n’a pas comparu.
[N] [O] a maintenu sa demande de délai de grâce de 12 mois. Il indique que la famille de quatre membres, dont deux enfants de 16 ans et 6 ans scolarisés, occupent un logement de type 2 de 50 m²; qu’il a formé une demande de logement social, qu’il n’a pas entrepris de recherche dans le parc privé et que le couple perçoit au total 3 400 €par mois.
[M] [L] et [Y] [G] indiquent que la dette lcoative est de 17 407,37 €, que l’indemnité d’occupation courante est de 1 403 €, qu’elle est irrégulièrement payée, que celle versée en mars 2026 a été imputée sur la plus ancienne échéance impayée de février 2025, qu’ils s’opposent à la demande de délai, qu’ils doivent régler les charges de copropriété, qu’ils subissent des retards de paiement depuis l’année 2023, qu’un échéancier avant été mis en place et n’a pas été respecté. A titre subsdiaire, ils sollicitent qu’un délai soit subordonné au paiement des indemnités d’occupation courantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance de référé mentionne une datte locative de 15393,62 € et que celle-ci s’est aggravée pour atteindre 17 407,37 € le jour de l’audience.
De plus, [N] [O] et [C] [O] ne justifient d’absolument aucune recherche de logement dans le parc privé, éventuellement sur le territoire d’une commune au marché locatif moins onéreux, alors qu’ils connaissent des difficultés depuis l’année 2023.
Enfin, [N] [O] et [C] [O] justifient d’une demande de logement social initiale déposée le 20 mars 2026, soit seulement 6 jours avant l’audience et 3 ans après les premières difficultés économiques, dont le périmètre géographique est limité à la seule commune de [Localité 3].
Ainsi, [N] [O] et [C] [O] ne justifient pas de l’existence de conditions anormales de relogement. Ils seront déboutés de leur demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [O] et [C] [O] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [N] [O] et [C] [O] de leur demande de délai de grâce;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement [N] [O] et [C] [O] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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