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TJ 92050, 28 mai 2026, RG 26/01181


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Date
28/05/2026
Numéro
26/01181
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a271bdecdc6046d47a2f748

Texte de la décision

5,261 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/01181 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UMS
AFFAIRE : [K] [F] / URSSAF ILE DE FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Edem FIAWOO, avocat postulant au barreau de L’ESSONNE et Me Henry SIMENOU KENFACK, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 88

DEFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [Q] [X], inspecteur contentieux munie d’un pouvoir

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, l’Urssaf Idf a dénoncé à [K] [F] un procès-verbal de saisie-attributions pratiquée le 28 octobre 2025 dans les livres de la Société Générale fondée sur une contrainte du 30 septembre 2025 afin de recouvrer une créance totale de 1 075,02 €, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 985,48 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2025, [K] [F] a fait citer l’Urssaf Idf devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution.

Par conclusions visées par le greffe le 26 mars 2026, [K] [F] sollicite du juge de l’exécution qu’il constate l’absence de créance liquide et exigible, qu’il annule la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2025, qu’il en ordonne la mainlevée, qu’il condamne l’Urssaf Idf à lui payer 270 € au titre du préjudice subi et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 26 mars 2026, l’Urssaf Idf sollicite du juge de l’exécution qu’il valide la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2025, qu’il déboute [K] [F] de ses demandes et qu’il le condamne à aux dépens.

Le 26 mars 2026, les parties, représentées, ont déposé leurs conclusions et s’y sont rapportées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION

[K] [F] soutient que l’Urssaf Idf n’est pas titulaire d’une créance liquide et exigible et que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure. Il ajoute que cette saisie-attribution a généré un préjudice correspondant aux frais bancaires appliqués par sa banque.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, l’Urssaf Idf produit aux débats : le procès-verbal de saisie-attribution lequel mentionne au titre de son fondement la contrainte du 30 septembre 2025, la contrainte établie le 30 septembre 2025 par le directeur de l’Urssaf Idf d’un montant de 475 € au titre des cotisations du 2e trimestre de l’année 2025 et la signification de cette contrainte par acte de commissaire de justice délivré à étude le 2 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code susvisé, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Ainsi, il appartenait à [K] [F] de saisir la juridiction compétente au fond pour contester le fond du droit correspondant au bienfondé de la créance.
Ainsi, la demande de nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L242-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf Idf produit aux débats la mise en demeure préalable à la contrainte adressée le 17 juillet 2025 par LRAR n°3C05089557698 présentée le 19 juillet 2025 et distribuée contre signature le 22 juillet 2025.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
[K] [F] sera donc débouté de ses demandes en nullité et de mainlevée.
Eu égard aux développements précédents, la saisie-attribution étant validée, [K] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [K] [F] de l’intégralité de ses demandes; VALIDE la saisie-attribution ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [K] [F] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président

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