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TJ 92050, 4 juin 2026, RG 24/00043


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Date
04/06/2026
Numéro
24/00043
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 5
Type
other
Id
6a271be6cdc6046d47a2f7a6

Texte de la décision

6,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/00043 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y75C

AFFAIRE

[E], [L] [A]

C/

[T] [Q] épouse [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2020-00244 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDEUR

Monsieur [E], [L] [A]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 8

DÉFENDEUR

Madame [T] [Q] épouse [A]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (HERAULT)
Sans domicile fixe

représentée par Me Solange-astrid MARLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN388

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé et de M. Quentin AGNES, Greffier présent lors des débats.

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 19 juillet 2024,
Vu l’ordonnance d’incident du 27 mars 2025,
Vu l’arrêt du 2 avril 2026,
Vu l’article 242 du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [E], [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité française

ET DE

Madame [T] [Q]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]
de nationalité française

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5]

sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l'épouse ;

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

En ce qui concerne les époux :

DÉBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du jugement de divorce ;

FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1er décembre 2023 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;

ATTRIBUE à Monsieur [E], [L] [A] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;

DÉBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;

En ce qui concerne l’enfant :

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Madame [T] [Q] à l’égard de [U] ;

DÉBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande de médiation familiale ;

CONSTATE l'impécuniosité de Madame [T] [Q] ;

DÉCHARGE par conséquent Madame [T] [Q] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l’enfant ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].

Le présent jugement a été rendu le 4 juin 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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