TJ 92050, 28 mai 2026, RG 26/01484
Vérifier : TJ 92050, 28 mai 2026, RG 26/01484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01484 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VNJ
AFFAIRE : [F] [N] / SCI LA FONCIERE 01.2003
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Nadia ANDRE de la SELAS CMH - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D139 et Maître Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D139
DEFENDERESSE
SCI LA FONCIERE 01.2003
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane ORY-SAAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN206
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2022, la société La Foncière 01.2003 (ci-après La Foncière) a dénoncé à [F] [N] un procès-verbal de saisie-attributions pratiquée le 1er juin 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2022, [F] [N] a fait citer la société La Foncière devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par conclusions visées par le greffe le 19 mai 2023, [F] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il surseoit à statuer et sur le fond qu’il cantonne la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2021 au montant de 6 400,59 €, qu’il ordonne la mainlevée pour le surplus et qu’il condamne la partie adverse à lui payer 2 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le juge de l’exécution a sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle.
Le 19 février 2026, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de réinscription au rôle formée par la société La Foncière par conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle les avocats constitués des parties ont été convoquées.
Par conclusions visées le 26 mars 2026, la société La Foncière sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [F] [N] de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 26 mars 2026, la société La Foncière, représentée, a sollicité un jugement au fond, déposé ses conclusions et s’y est rapporté.
[F] [N], demanderesse ayant constitué avocat en la personne de Maître [I] [H] de la selas Cmh - Avocats, n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’une erreur matérielle manifeste affecte le dispositif des conclusions du 19 mai 2023 en ce que la demande de cantonnement concerne la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2022, aucune mesure d’exécution ne ressortant des débats au 11 mars 2021.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R121-1 du même code dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, en pages n°8 et 9 des conclusions visées le 19 mai 2023, [F] [N] conteste l’obligation à la dette laquelle a été tranché dans le titre exécutoire et définitivement confirmé par la Cour d’appel, ceci de telle sorte que le juge de l’exécution ne dispose pas des prérogatives permettant de statuer à nouveau.
S’agissant des frais de procédure antérieurs au titre exécutoire ils ne relève pas de l’office du juge de l’exécution de contester leur validité.
En conséquence, [F] [N] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [F] [N] de l’intégralité de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [F] [N] aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.