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TJ 62160, 7 juin 2026, RG 26/02184


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Date
07/06/2026
Numéro
26/02184
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a271e8dcdc6046d47a32175

Texte de la décision

9,311 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 07 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02184 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TH5

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [L] [X] [Y], interprète en langue vietnamienne, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître représentant M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [K] [C] [M]
de nationalité Vietnamienne
né le 20 Septembre 2005 à [Localité 1] (VIETNAM), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 03 juin 2026 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 juin 2026 à 16h40.

Vu la requête de Monsieur [K] [C] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 06 juin 2026 à 11h37 ;

Par requête du 06 Juin 2026 reçue au greffe à 09h20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui aidez moi et faite moi sortir d’ici je vous promet de quitter la France. Je souhaite trouver un travail pour rembourser la dette. Ma famille a beaucoup de pression auprès des mafias concernant la dette.

Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations ; sur le recours je prends juste l’ilégalité du placement en rétention, l’insuffisance de motivation car la décision de la préfecture n’a pas prit en généralité la situation d el’intéressé, aucune question n’a été posé sur pourquoi il a quitté le vietnam et pourquoi il était sur le camp, ce qui peut impacter sur l’appréciation de la préfecture. Je demande l’irrégularité du placement sur ce moyen. Et je ne soulève pas d’autre irrégularité de procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Je demande de rejeter le recours sur ce moyen. L’arrêté est motivé sur l’OQTF et le placement. Dans un arrêté de placement les éléments qui doivent être affichés sont les moyens nécessaires au placement, mesure attentatoire à la liberté et non concernant la personnalité. Le volet OQTF est très détaillé, je demande de rejeter le moyen tiré d’une prétendu illégalité externe et interne de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond, monsieur [M] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne dispose pas de domicile, il ne dispose pas d’une situation régulière comme il indique. Il n’a pas de ressource stable. Il a fait la déclaration de ne pas se conformer à la légalité en voulant partie au Royaume Uni. L’administration a fait les dilligences et donc la procédure est régulière. La personne va être remis aux autorités de son pays ou autre pays, il dit vouloir aller au Royaume Uni mais il n’est pas admissible légalement dans ce pays.
Les dispositions de l’article L 612-3 sont réunies sur le premièrement, quatriémement et huitiémement.

MOTIFS

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention:

A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que la préfecture motive son arrêté de placmeent en rétention avec les éléments dont elle a connaissance préalablement à cette décision. En l’espèce, Monsieur [M], lors de son audition par les services de police explique qu’il est sans domicile fixe sur le territoire, sans profession. S’agissant du motif de son départ du vietnam, il répond qu’il est parti pour des raisons économiques et qu’il est en France depuis un mois avec la volonté de rejoindre la Grande-bretagne. Il précise qu’il est passé par un réseau de passeur. Il est indiqué qu’il avait remis son faux passeport au réseau, qu’il n’avait plus d’argent. Les policiers sur le réseau de passeur l’ont intérogé. Il est indiqué qu’il s’agissait d’un réseau de passeur vietnamien. La question lui a été posé de savoir s’il était victime de traite des êtres humains, de proxénétisme ou d’un hébergement incompatible avec la dignité humaine. Il a répondu qu’il n’était pas victime de traite d’êtres humains, ni de proxénétisme et que sur son hébergement il dormait dans la jungle de [Localité 3] et qu’il dormait dans un campement de fortune mais qu’il ne se plaignait pas. Il lui a été demandé s’il souhaitait déposé plainte contre les passeurs ou s’il voulait bénéficier d’une mesure d’accueil, d’hébergement et de protection conformément à l’article L 425-1 et L 425-11 du CESEDA. Il a préciser ne pas vouloir déposer plainte. Enfin, il n’a pas voulu donner d’information plus détaillé concernant le trajet et les aides qui lui ont été apportées depuis le Vietnam soulignant qu’il voulait assurer son voyage vers le Royaume Uni. L’administration dans son arrêté portant OQTF et placement en rétention a repris les éléments dont elle avait connaissance, visant l’audition de Monsieur [M] du 03 juin 2026 et a motivé en droit et en fait sa décision. Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences :

Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires vietnamiennes le 04 juin 2026 ; qu’une demande de routing a été adressée au pôle central d’éloignement le 03 juin 2026.
Monsieur [M] [K] [C] a effectué une demande d’asile auprès de l’OFPRA le 04 juin 2026. La préfecture du Nord a donc pris un arrêté de maintien en rétention administrative le 04 juin 2026 qui lui a été notifié le 05 juin 2026 à 18h00.

L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L741-3 du CESEDA.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02183

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [C] [M]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h16
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02184 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TH5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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