TJ 62160, 7 juin 2026, RG 26/02185
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
Appel des causes le 07 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02185 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TH6
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [Z] [X] [F], interprète en langue vietnamienne, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître IOANNIDOU Aililia, avocat du barreau de Paris, représentant M. [B] [P] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [Q] [M]
de nationalité Vietnamienne
né le 14 Mai 2000 à [Localité 1] (VIETNAM), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 03 juin 2026 par M. [B] [P] , qui lui a été notifié le 03 juin 2026 à 16h00.
Par requête du 06 Juin 2026 reçue au greffe à 09h20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui je veux être libre le plus tôt possible, je vous promets de quitter la France avec mes propres moyens. J’ai un problème au niveau du foie et j’ai besoin d’un traitement. Je ne souhaite pas rester au niveau du CRA. J’ai bien précisé que je suis malade. J’ai le traitement spécial que j’ai ramené du Vietnam.
Me [K] [O] entendu en ses observations ; Je vais soulever une difficulté sur les conditions d’interpellation, prévoit 3 contrôles d’identité administratif, on a bien un PV dans ce dossier, ils vont relever plusieurs incidents dans ce camp. L’interpellation a eu lieu le 3 juin 2026 et il est joint une ordonnance du 25 avril 2022 qui ordonne l’expulsion par tous moyen, pour les personnes qui résident sur ce camp. J’estime qu’entre avril 2026 et juin 2026, il s’est écoulé plus de deux mois et les personnes à l’origine des indicents ne sont pas les personnes qui sont devant vous. Le procureur pouvait prendre des réquisitions motivées. Les conditions dans le cadre de l’interpellation ne respecte pas les exigences de circonstances concrètes, les derniers incidents remontent à plus de deux mois. Le fondement juridique de l’interpellation n’est pas légal. C’était des réglements de compte entre deux nationalités, ils n’ont aucun lien avec les deux incidents qui ont eu lieu.
Le contrôle d’identité m’apparait irrégulier. Je demande de le remettre en liberté et de déclarer la procédure irrégulière.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Rejeter ce moyen au contraire on a deux fondements qui permettaient le contrôle ils sont précis et clairs. Il y a une forte hausse des incidents et l’ordonnance du 25 avril 2022 prévoit qu’il pourra être mis en place à tous moment et par tout moyen de droit y compris avec le recours de la force publique à des expulsions sur des parcelles visées. C’est toujours en cours de validité, il a deux fondements au contrôle d’identité. Le fait de dire d’être de passage, on l’apprend après et on ne peut pas le vérifier. Et ce fait ne peut pas être su avant la vérification d’identité. Ça ne porte pas sur le contrôle mais sur le moyen que les personnes invoquent concernant le placement. Rejeter une partie des moyens comme infondé et d’autres moyens comme inopérant. On parle de violence collective on ne peut pas savoir à l’avance qui a fait quoi. Le contrôle était régulier. On ne pouvait pas savoir à l’avance de quel nationnalité il était, on ne peut le savoir qu’après avoir effectué des investigations et enquêtes. Constater la parfaite régularité du contrôle.
Sur le fond, toutes les conditions semblent être réunies. Il n’y a pas de passeport. Il indique avoir donné son passeport au passeur. La personne va être remis aux autorités de son pays ou autre pays, il dit vouloir aller au Royaume Unie mais il n’est pas admissible légalement dans ce pays.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle:
Il résulte des éléments de la procédure que le contrôle d’identité est réalisé sur la personne de Monsieur [M] est justifié selon le procés-verbal établie par les services de police par deux fondements. En effet le procés-verbal vise les dispositions de l’article 78-2 alinéa 8 du CPP en reprenant de manière détaillée, plusieurs incidents graves qui ont eu lieu entre le 14 mai 2025 et le 29 avril 2026 notamment sur le secteur visé par le contrôle. Par ailleurs le procés verbal vise aussi l’ordonnance du 25 avril 2022 prise par le président du Tribunal judiciaire de Dunkerque autorisant sur un certain nombre de passerelles situées à Loon plage, l’expulsion de personne non autorisée. En l’espèce, le contrôle de Monsieur [M] a bien eu lieu sur une des passerelles visées par cette ordonnance, et le procés verbal fait bien état aussi de circonstances concrètes et récentes ayant eu lieu sur ce même secteur, notamment le 27 avril 2026 avec une personne blessé par balle et le 29 avril 2026 avec trois personnes blessées par balle. Monsieur [M] a été contrôlé avec 3 autres personnes de nationalitès différentes (irakienne et afghane). Il y a lieu de considérer que le contrôle était justifié et régulier. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond:
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires vietnamiennes le 04 juin 2026 ; qu’une demande de routing a été adressée au pôle central d’éloignement le 03 juin 2026.
Monsieur [M] [L] [Q] a effectué une demande d’asile auprès de l’OFPRA le 04 juin 2026. La préfecture du Nord a donc pris un arrêté de maintien en rétention administrative le 04 juin 2026 qui lui a été notifié le 05 juin 2026 à 17h20.
L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [B] [P], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [Q] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h47
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [C]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02185 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TH6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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