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TJ 62160, 7 juin 2026, RG 26/02189


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Date
07/06/2026
Numéro
26/02189
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a271e96cdc6046d47a32219

Texte de la décision

4,437 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

Appel des causes le 07 Juin 2026 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02188 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TIB

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [R] [H], né le 09 Juin 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE),de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du DE LA SOMME par mail le 06 juin 2026 à 12h51 ;

Attendu que par requête du 06 Juin 2026 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 12h14, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [R] [H] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 23 avril 2026;

Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 06 juin 2026 à 15h50 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Monsieur [R] [H] sollicite sa remise en liberté au motif que depuis l’accord des autorités helvétiques pour sa réadmission aucun vol n’a été organisé et que son tranfert n’est plus possible depuis début juin 2026 et qu’il est donc maintenu illégalement au centre de rétention. Il fait état aussi d’une nouvelle OQTF du 05 juin 2026 en dépit de l’accord de réadmission de la Suisse. Il y a lieu de considérer que depuis la dernière prolongation en date du 22 mai 2026, des événements nouveaux se sont produits justifiant la recevabilité de la demande de mise en liberté.

Sur le fond :

Il résulte des éléments de la procédure que la Suisse a donné son accord pour la réadmission de l’intéressé le 06 mai 2026. Un arrêté de transfert a été pris le 21 mai 2026. Sur la base de cet arrêté un vol était prévu le 09 juin 2026.
Toutefois, la Suisse a renoncé à la réadmission de l’intéressé le 29 mai 2026 au motif que sa responsabilité à l’égard de monsieur [H] expiré le 02 juin 2026. C’est dans ces conditions que l’administration a pris un nouvel arrêté le 05 juin 2026 portant annulation de l’arrêté de transfert du 21 mai 2026 et faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et le maintenant en rétention en attendant la réponse des autorités algériennes sur la demande de laissez-passer. L’administration a sollicité le 06 juin 2026 les autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez passer. Il y a lieu de considérer qu’au regard de la situation de Monsieur [H] qui est sans domicile fixe et sans document de voyage, le maintien en rétention est justifié. La demande de mise en liberté sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [R] [H] recevable en sa demande ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [H] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 11h40
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02188 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TIB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

L’intéressé, L’interprète,

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