Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 62160, 2 juin 2026, RG 25/01274


Vérifier : TJ 62160, 2 juin 2026, RG 25/01274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01274
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux général civ 1
Type
other
Id
6a271e99cdc6046d47a3223d

Texte de la décision

9,976 caractères

ORDONNANCE DU 02 Juin 2026

MINUTE N°

DOSSIER N° RG 25/01274 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E5L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Contentieux général CIVIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT


DEMANDERESSE

S.A.S. [P] EAU FRANCE Société au capital de 422 224 040 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 410 034 607, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant et par Me Hugues de METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.C.I. L’ETE INDIEN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 421 918 533, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.A.S. 3A IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 421 918 533 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

* * * *

A l’audience du 5 mai 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI l'Eté indien (la SCI) est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4] à Calais, dont elle a confié la gestion à la SAS 3A immobilier (la société 3A).
Le 5 avril 2024, elle a vendu son immeuble à la SC Claire home.

La résiliation du contrat d'abonnement d'eau auprès de la société [P] eau France ([P]) est intervenue le 21 août 2024 à l'initiative de l'acquéreur.

[P] a établi deux factures, comprenant l'abonnement et la consommation d'eau :
- le 2 août 2024 pour un montant de 628,20 euros,
- le 6 septembre 2024, pour un montant de 18 741,12 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 10 février 2025, [P] a mis en demeure la SCI de lui régler la somme de 19 369,32 euros.

Par acte du 19 mars 2025, [P] a fait citer la SCI devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
- 18 836,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 et capitalisation annuelle,
- 2 542,10 euros en application de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités locales,
- 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D.441-5 du code de commerce,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte du 22 mai 2025, la SCI a appelé en garantie la société 3A.

La jonction des deux affaires a été prononcée le 4 novembre 2025.

Par conclusions du 2 septembre 2025, la SCI a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SCI demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de [P],
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'action de [P] en raison du défaut de qualité à défendre,
- la condamner en outre à lui verser la somme de 3 013 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, [P] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SCI de ses fins de non-recevoir,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le
2 février 2026, la société 3A demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- ordonner sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- déclarer l'action de [P] prescrite et l'appel en garantie de la SCI sans objet,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SCI et [P] à lui verser chacun la somme de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la société 3A

Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 du même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

En l'espèce, la SCI a appelé en garantie la société 3A sur le fondement de l'exécution du contrat de mandat les liant, la société 3A exposant que l'exécution de ce mandat incluait le paiement des factures d'eau.

En outre, le mandat précise, dans sa clause intitulée "DURÉE", qu'il se poursuit, en cas de vente, avec le nouvel acquéreur.

Enfin, il est sans effet que la société 3A n'ait pas de lien contractuel direct avec [P], dès lors qu'elle est appelée en garantie par la SCI et non [P].

Dès lors, il sera retenu que la SCI présente un intérêt à agir à l'encontre de la société 3A et il n'y aura pas lieu de la mettre hors de cause.

Sur la prescription

Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 du même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Enfin, le règlement du service public de distribution d'eau potable de la ville de [Localité 4], dont [P] a invoqué l'application, prévoit, en son article 3.4, que le relevé du compteur a lieu une fois par an.

Ainsi, pour l'application de l'ensemble de ces textes, le fournisseur d'eau est tenu de s'assurer au moins une fois par an de la consommation réelle de son client afin d'être en mesure de la connaître et de la lui facturer.

En l'espèce, [P] a saisi le tribunal par assignation du 19 mars 2025.

Dès lors, toute demande fondée sur des consommations réalisées avant le 19 mars 2020 est prescrite.

Or, sur toute la période d'abonnement, [P] ne justifie que d'un seul relevé de consommation, réalisé le 21 août 2024, alors qu'elle aurait dû être en mesure de connaître et de facturer chaque consommation annuelle entre 2020 et 2025.

En conséquence, [P], qui ne peut invoquer sa propre carence pour échapper à la prescription, ne justifie pas de la date de distribution réelle de l'eau qu'elle a facturée à la SCI pour la période de juillet à août 2024 (sa pièce 19).

Enfin, l'acte de vente prévoyant que l'acquéreur fait son affaire personnelle de la poursuite ou de la résiliation des contrats et qu'un relevé des compteurs doit intervenir entre les partie, et la SCI ne justifiant pas de la résiliation du contrat par l'acquéreur avant le 21 août 2024, elle ne justifie pas d'un défaut d'intérêt à agir de la part de [P], concernant les demandes portant sur le paiement de l'abonnement du 29 février au 21 août 2024.

Dès lors, les demandes formées par [P] au titre de la facturation de la consommation d'eau seront déclarées prescrites et seules les demandes au titre de l'abonnement, et les demandes afférentes, seront déclarées recevables.

Sur les mesures accessoires

L'équité ne commande pas d'accorder une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société 3A immobilier,

Déclare prescrites les demandes de [P] formées à l'encontre de la SCI L'été indien au titre de la facturation de la consommation d'eau,

Déclare recevables les demandes de [P] formées à l'encontre de la SCI L'été indien au titre de l'abonnement et les demandes afférentes,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens liés à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 septembre 2026 pour conclusions de la SCI au fond.

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.