TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00376
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 26/00376 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QKX
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
[A] [V]
C/
Société [1]
Société [2] CHEZ [3]
Société [4]
[X] [M]
Société SIP [Localité 2]
[F] [J]
Société [5]
Société URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
Société TRESORERIE HOSP. [6]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [A] [V]
née le 28 Juillet 1992 à [Localité 3]
domiciliée : chez Mme [D] [E]
Chez Mme [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
Envers :
CRÉANCIER(S)
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Société [2]
CHEZ [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [4]
Chez [7]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
1/4
Mme [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Société SIP [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
Mme [F] [J]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
Société [5]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Société URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
Société TRESORERIE HOSP. [6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
2/4
N° RG 26/00376 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QKX /
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 17 novembre 2025, Mme [A] [V] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 janvier 2026, la Commission a déclaré cette demande recevable et envisagé une orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où elle a retenu une mensualité de remboursement égale à 0 euro.
Par courrier recommandé du 18 février 2026, Mme [X] [M] a formé un recours contre cette décision, soutenant que Mme [A] [V], alors son employeur pour lui avoir confié la garde de son enfant à domicile, n’a pas tenu ses engagements, cessant de lui payer ses salaires du jour au lendemain. Elle ajoute avoir tenté un règlement amiable via sa protection d’assurance juridique, vainement compte tenu de la mauvaise foi de sa débitrice.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 30 avril 2026.
À l'audience, Mme [A] [V] indique qu’elle aurait bien aimé pouvoir payer l’assistante maternelle qu’elle avait embauchée, Mme [X] [M], mais que sa situation financière ne lui a pas permis. Elle confirme les éléments retenus par la commission de surendettement quant à sa situation financière.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 2 avril 2026, Mme [X] [M] a réitéré les termes de son recours.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à Mme [X] [M] le 9 février 2026. Elle a exercé un recours par courrier recommandé en date du 18 février 2026.
Le recours de Mme [X] [M] est donc recevable en la forme.
- Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [A] [V] perçoit comme seules ressources mensuelles le revenu de solidarité active à hauteur de 815 euros, tandis que ses charges mensuelles sont évaluées à la somme de 853 euros.
Sa capacité de remboursement est donc nulle.
Son endettement, selon décompte des créances arrêté au 25 février 2026, s’élève à la somme de 13865,79 euros.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Mme [A] [V] n’a aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes, à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.
Force est par ailleurs de constater que Mme [A] [V] n’a pas contracté de crédits ou usé de manœuvres tendant à organiser son insolvabilité avant le dépôt du dossier de surendettement, objet du présent litige.
Dans ce contexte, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance que Mme [A] [V] ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, n’est pas caractérisé.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur n'est donc pas rapportée.
L’ensemble des éléments susvisés caractérise la situation d’éligibilité de Mme [A] [V] à la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de Calais aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [X] [M] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ;
REJETTE son recours ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Mme [A] [V] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais afin de poursuite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [A] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.
Le greffier Le juge
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