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TJ 42218, 28 mai 2026, RG 26/01763


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Date
28/05/2026
Numéro
26/01763
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 5
Type
other
Id
6a271f83cdc6046d47a33290

Texte de la décision

8,209 caractères

N° de minute :

N° RG 26/01763 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB65

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5

JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MAI 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

La procédure a été clôturée le 27 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

DEMANDEURS

Madame [U] [Y] [Z] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Amélie BOUTEILLE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] [O] et [K] [O] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle d’[C] [O] et de [K] [O] au domicile de Madame [U] [Y] [Z] [P],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [O] concernant [C] [O] et [K] [O], s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et inversement les second et quatrième quarts les années impaires,

à charge pour le parent débutant sa période de garde de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de l’autre parent,

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit,

DIT qu’[C] [O] et [K] [O] seront accueillis le 24 décembre de l’année en cours chez leur mère jusqu’au 25 décembre 11 heures,

DIT qu’[C] [O] et [K] [O] seront accueillis le 25 décembre de l’année en cours à partir de 11 heures jusqu’au 1er janvier de l’année suivante à 18heures chez le père ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Madame [U] [Y] [Z] [P], à compter de la présente décision, la somme de 264,00 Euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[C] [O], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] ([Localité 3]) et [K] [O], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 7] ([Localité 3]), soit 132,00 Euros par mois et par enfant ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[C] [O] et [K] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Y] [Z] [P] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

CONSTATE l'accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues en intégralité par Madame [U] [Y] [Z] [P] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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