TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00193 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWKD
Minute n° :
JUGEMENT
DU
8 juin 2026
[Q] [C] [L] [A]
C/
[P] [E]
Expédition délivrée le 13 Avril 2026
M [A]
Exécutoire délivrée le 13 Avril 2026
M [A]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [C] [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR:
Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Une reconnaissance de dette a été établie le 7 avril 2025 par Madame [P] [E] au profit de Monsieur [Q] [A] pour un montant de 1500 euros.
Un constat de carence de la conciliation amiable a été dressé le 3 novembre 2025.
Suivant requête du 18 février 2026, reçue le 23 février 2026, Monsieur [Q] [A] a sollicité la convocation de Madame [P] [E] devant le tribunal judiciaire d’AMIENS.
Monsieur [Q] [A] demande ainsi au juge des contentieux de la protection de condamner Madame [P] [E] à lui rembourser la somme de 1500 euros et à lui verser la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026 à laquelle Monsieur [Q] [A] a comparu en personne et a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [A] fait valoir que suite à sa séparation avec Madame [P] [E], il a réclamé la somme de 1500 euros correspondant des loyers et des factures impayés par cette dernière.
Il explique que, dans le cadre d’une tentative de conciliation amiable, Madame [P] [E] a signé une reconnaissance de dette où elle s’engage à verser tous les 5 du mois la somme de 75 euros et ce à partir du 5 juillet 2025.
Il précise que malgré ses relances, elle n’a, à ce jour, procédé à aucun virement.
Il ajoute qu’elle n’a pas répondu à l’invitation du conciliateur de justice, ce qui a conduit au constat de carence.
Madame [P] [E] ayant signé la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation, n’a pas comparu.
Elle a transmis un courriel le 11 avril 2026 pour faire part de son absence sans solliciter de report. Les demandes figurant dans ce courriel au titre de la mise en place d’un échéancier ne peuvent être retenues dans le cadre d’une procédure orale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Monsieur [Q] [A] produit une reconnaissance de dette établie par Madame [P] [E] le 7 avril 2025, répondant aux exigences précitées, pour une somme de 1500 euros aux termes de laquelle elle s’engage à rembourser sa dette par mensualités de 75 euros par mois à compter du 5 août juillet.
Selon Monsieur [Q] [A], Madame [P] [E] n’a procédé au remboursement d’aucune mensualité et reste donc redevable de la somme de 1500 euros. Le défendeur ne comparaît pas et ne conteste par définition pas sa dette.
Madame [P] [E] sera donc condamnée à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 1500 euros.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [P] [E] n’a plus répondu aux démarches amiables de Monsieur [Q] [A] (tentative de conciliation) alors qu’elle s’était engagée à rembourser la somme due par virement mensuel.
Les manquements de Madame [P] [E] ont imposé à Monsieur [Q] [A] des démarches dont il aurait pu se dispenser si Madame [P] [E] avait respecté les engagements qu’elle a pris dans la reconnaissance de dette.
Ces démarches et désagréments constituent un préjudice pour Monsieur [Q] [A] et Madame [P] [E] sera condamnée à payer à lui la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [E] aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 1500 euros,
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens,
Le greffier, Le juge,
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