Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00199


Vérifier : TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a272131cdc6046d47a3526b

Texte de la décision

9,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 26/00199 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWOQ

Minute n° :

JUGEMENT
DU
08 Juin 2026

[N], [K], [C] [U]

C/

[I] [Z]

Expédition délivrée le 08 Juin 2026
M [U]
Mme [Z]
Préfecture

Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
M [U]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N], [K], [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 15 juillet 2017, Monsieur [N] [U] a donné à bail à Madame [I] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] un loyer de 600 euros.

Des loyers demeurant impayés, Monsieur [N] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 septembre 2025.

Monsieur [N] [U] a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens à l'audience du 13 avril 2026 pour voir prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire, être autorisé à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation, de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A l'audience du 13 avril 2026, Monsieur [N] [U] maintient ses demandes initiales et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Il refuse que la locataire se maintienne dans les lieux. Il explique que la locataire n’a jamais accepté ses demandes d’augmentation du loyer et ne s’acquitte pas de ses charges. Il ajoute qu’il souhaite mettre le logement à la disposition de sa fille et s’inscrit en faux contre les accusations portées par la défenderesse.

Madame [I] [Z] comparaît en personne et confirme la situation d'impayés sur quelques mois en raison de difficulté avec sa banque. Elle estime que la dette est désormais soldée et sollicite subsidiairement des délais de paiement lui permettant de se maintenir dans les lieux en indiquant avoir repris le règlement du loyer courant. Elle précise que les relations avec le bailleur sont difficiles, ce dernier ayant pénétré dans le logement sans son accord et souhaite récupérer le logement sans être contraint de la reloger en raison de son âge. Elle ajoute que le bailleur n’a jamais demandé le règlement de charge à part les dix euros versés en sus du loyer.

Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties.

L'affaire a été mis en délibéré au 8 juin 2026. Madame [I] [Z] a été autorisée à justifier des versements qui solderaient sa dette.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE
 
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
 
Par ailleurs, Monsieur [N] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l'assignation du 20 février 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
 
L'action est donc recevable.
 
SUR LA RESILIATION DU BAIL
 
Le corps de l’assignation et son dispositif sont contradictoires en ce que si le premier sollicite du juge qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire, le second demande au juge de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire.
Or, en cas de contradiction, le juge doit répondre aux demandes figurant dans le dispositif.

Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
 
En l’espèce, bien que le défaut de paiement des loyers des mois de juin, juillet et août soit caractérisé, ce manquement apparaît limité dans le temps et non récurrent alors que le bail a été conclu depuis plus de 8 ans. Par ailleurs, à ce jour le manquement a cessé et la locataire a mis en œuvre des mesures pour réduire sa dette.

Le manquement n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire.
 
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF
 
Monsieur [N] [U] produit un décompte du 19 février 2026 mentionnant que la locataire restait lui devoir la somme de 1.530 euros en principal.

Madame [I] [Z] estime ne plus rien devoir au titre de la dette après avoir effectué des versements complémentaires entre les mains du commissaire de justice. Elle produit des tickets de paiement entre les mains du commissaire de justice et autorisée par le juge à actualiser sa dette, produit un décompte du 14 avril 2026 démontrant qu’elle reste redevable de la somme de 480 euros en principal.

Elle ne conteste pas ne pas avoir remboursé la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ne lui aurait pas été demandée par le bailleur (elle ne figure d’ailleurs pas dans le commandement de payer et dans le décompte établi par le commissaire de justice). La taxe 2024 produite s’élève à 244 euros. Madame [I] [Z] réglant une somme mensuelle de 10 euros au titre des charges non prévues au contrat, cette somme sera affectée au règlement de cette taxe. Elle reste donc redevable au titre de l’année 2024 de la somme de 124 euros.

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 604 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
 
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
 
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
 
La locataire a repris le règlement de son loyer courant et a soldé une partie de sa dette locative. Elle vit avec son époux et les ressources du couple permettent de régler le loyer et de solder la dette dans les délais légaux.

La situation d’impayé est récente et limitée à trois échéances alors que le bail court depuis plus de huit ans.

La locataire sera autorisée à s'acquitter de sa dette en versements mensuels de 150 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, malgré une situation d’impayée incontestable sur une durée de trois mois, Madame [I] [Z] a repris le paiement de son loyer courant avant la signification du commandement de payer et effectue des versements complémentaires. Le défaut de paiement des loyers sur une durée limitée ne caractérise pas en soi une résistance de la part de la locataire et la demande indemnitaire sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [N] [U], la défenderesse sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [N] [U] ;

DEBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;

CONDAMNE Madame [I] [Z] à verser Monsieur [N] [U] la somme de 604 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUTORISE Madame [I] [Z] à se libérer de sa dette au moyen de 3 versements mensuels de 150 euros chacun et une dernière 4ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;

DEBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Madame [I] [Z] à verser à Monsieur [N] [U] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
 
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
 
            La Greffière,                                                                          La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.