T. com. 4502, 28 mai 2026, n° 2025005779
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N°156
Rôle n° 2025005779
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 347 465 098
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par :
Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Me
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 16 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP SOREL ET ASSOCIES Maître Aymeric COUILLAUD
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi suite à une opposition à injonction de payer en date du 14 octobre 2025 remis en main propre par l'avocat de Monsieur [J] [T]. Les parties ont donc été convoquées pour l'audience du 04 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure Civile, Vu le protocole d'accord intervenu,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu le 23 mars 2026 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX [Localité 2] et Monsieur [J] [T], et lui conférer force exécutoire,
Constater que les parties ont réglé entre elles le sort des dépens,
Constater le dessaisissement du Tribunal de Commerce d'Orléans.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [J] [T] demande au Tribunal de :
Vu l'article 1541-1 du Code de Procédure Civile, Vu le protocole transactionnel du 12 mars 2026,
Déclarer Monsieur [J] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
Homologuer le protocole transactionnel conclu par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX [Localité 2] et Monsieur [J] [T] le 12 mars 2026,
Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 12 mars 2026,
Attendu que les parties en demande l'homologation et de lui conférer force exécutoire,
Attendu qu'il convient de faire droit à ces demandes,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte
qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 12 mars 2026,
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Dit
que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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