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T. com. 4502, 28 mai 2026, n° 2025006174


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Date
28/05/2026
Numéro
2025006174
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a27222dcdc6046d47a3655e

Texte de la décision

4,090 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N°157

Rôle n° 2025006174

DEMANDEUR(S)

SAS ENTORIA

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 804 125 391

Représentée par

l'Avocat plaidant:

Maître Julien NOGARET Avocat au Barreau de Saintes

Représentée par

l'Avocat postulant:

Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

[X] [G], entreprise individuelle

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 448 650 192

Comparant mais absent à l'audience du 16 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE

Lors des débats : Me

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Me

Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 16 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

Copie exécutoire délivrée

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 20 novembre 2025 pour l'audience du 22 janvier 2026.

Dans son assignation, la société ENTORIA demande au Tribunal de :

Vu les articles l113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamner l'entreprise [X] [G] à payer à la société ENTORIA la somme de 3 943,08 € en règlement des cotisations impayées au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,

Débouter l'entreprise [X] [G] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

En tout état de cause,

Condamner l'entreprise [X] [G] à payer à la société ENTORIA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner l'entreprise [X] [G] aux entiers dépens de l'instance,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le défendeur, l'entreprise [X] [G], bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que la demande représente des cotisations impayées que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 3 943,08 euros, en règlement des cotisations impayées au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne

l'ENTREPRISE [X] [G] à payer à la SAS ENTORIA la somme de 3 943,08 euros, en règlement des cotisations impayées au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne

l'ENTREPRISE [X] [G] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne

l'ENTREPRISE [X] [G] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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