TJ 62765, 28 mai 2026, RG 25/01010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01010 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAG3
N° de Minute : 26/00134
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
[W] [N]
C/
FRANCE TRAVAIL - POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [N]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
FRANCE TRAVAIL - POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par titre émis le 17 juin 2025 et signifié le 3 juillet 2025, [1] a émis à l'encontre de Monsieur [W] [H] une contrainte n°[Numéro identifiant 1] pour un montant principal de
4 179,74 euros portant sur un trop-perçu d'allocation s d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période du 27 septembre 2020 au 15 janvier 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [W] [H] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe.
Après un renvoi à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 février 2026.
Par conclusions reprises à l'audience, FRANCE TRAVAIL, Établissement Public National pris en son établissement régional [1] HAUTS DE FRANCE, représenté, se désiste d'instance et d'action concernant cette procédure, s'oppose à la demande formée par Monsieur [W] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à ce que chacune des parties conserve les éventuels frais et dépens qu'elles auraient exposés.
Par conclusions reprises à l'audience, Monsieur [W] [H], représenté, demande de voir déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de [1] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, les parties s'accordent à voir déclarer parfait le désistement par [1] de son instance et son action.
Au regard du motif du désistement, à savoir la disparition totale et définitive de l'objet du litige non par un acquiescement du débiteur mais par une correction par [1] des éléments qu'il avait en son possession, il serait inéquitable que Monsieur [W] [H] supporte les frais irrépétibles générés par l'opposition rendue nécessaire par l'émission à son encontre de la contrainte du 17 juin 2025.
Il convient par conséquent de condamner [1], demandeur à l'action, à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de [1] dans le litige l'opposant à Monsieur [W] [H] ; DECLARE ce désistement parfait ;
RAPPELLE que ce désistement rend non avenue et de nul effet la contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise le 17 juin 2025 et signifiée le 3 juillet 2025 ;
CONDAMNE [1] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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