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T. com. 4502, 30 avr. 2026, n° 2025006795


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Date
30/04/2026
Numéro
2025006795
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a27229fcdc6046d47a36d78

Texte de la décision

4,335 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

N°136

Rôle n° 2025006795

DEMANDEUR(S)

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373

Représentée par :

SELARL CELCE VILAIN Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

SAS France RENEW

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 842 044 075

Monsieur [U] [Q], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Maroc) Demeurant [Adresse 3]

Non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN

Lors des débats : Mme

Aurore MILLET

, Greffier Lors de la mise à disposition : Me

Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 19 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : SELARL CELCE VILAIN SAS France RENEW Monsieur [U] [Q]

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 15 décembre 2025 pour l'audience du 05 février 2026.

Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 2248 et suivants du Code Civil.

La présente assignation valant ultime mise en demeure,

Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, recevable et fondée en son action.

Y faisant droit.

Constater la résolution contractuelle des contrats en cause et l'exigibilité de la créance de la Banque Populaire Val de France

Au besoin, mais à titre subsidiaire, vu l'article 1229 du code civil,

Prononcer la résolution judiciaire desdits contrats aux torts de la défenderesse la déchéance du terme étant alors acquise à la date de l'assignation.

En conséquence comme en tout état de cause,

Condamner la société France RENEW à lui payer :
* La somme de 90 195,88 euros arrêtée en principal, intérêts échus et accessoires au 9 décembre 2025.
* Les Intérêts à échoir à compter du 10 décembre 2025 :

Au taux de 8,91 % l'an sur le principal du prêt N° 08851895 soit sur 15 062,50 euros Au taux de 8,91 % l'an sur le principal du prêt N° 08851897 soit sur 23 685, 47 euros Au taux de 8,91 % l'an sur le principal du prêt N° 08851900 soit sur 21 561,56 euros

Au taux légal sur le principal du solde du compte courant soit sur 23 853,96 euros

Lesdits intérêts, tant contractuels que légaux capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de la date de la présente assignation

Condamner Monsieur [U] [Q] à lui payer, solidairement avec la Société France RENEW :
* La somme de 23 956,77 euros en principal

et

intérêts échus au 9 décembre 2025 - Les intérêts à échoir au taux légal à compter du 10 décembre 2025 sur le principal du cautionnement soit sur 23 853,96 euros

Lesdits intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de la date de la présente assignation
* Une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Débouter la société France RENEW et Monsieur [U] [Q] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires.

Les condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées, dont distraction au profit de la SELARL CELCE- VILAIN, avocat.

Les défendeurs, la société SAS France RENEW et Monsieur [U] [Q] bien que régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés et n'ont déposé aucunes conclusions.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que le demandeur ne produit pas les éléments justifiant leur demande,

Le Tribunal ordonnera la réouverture des débats,

Les parties seront convoquées devant le Tribunal à l'audience de plaidoirie du 23 juillet 2026 à 14h00.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 juillet 2026 à 14h00,

Liquide les frais de Greffe du présent jugement à la somme de 77,64 euros,

Réserve les dépens,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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