TJ 84007, 7 mai 2026, RG 25/00099
Vérifier : TJ 84007, 7 mai 2026, RG 25/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00099 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGQB
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Mme [C]
Le :
DEMANDEUR :
Madame [R] [S] veuve [C]
née le 08 Juillet 1938 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR :
S.A.R.L. MRC - GROUPE RENOV’ENR
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 16 février 2026
Exposé du litige
Par requête datée du 3 septembre 2025 enregistrée au greffe le 5 septembre 2025, Madame [R] [C] demeurant [Adresse 4] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon à toutes fins de faire comparaitre la SARL MRC - GROUPE RENOV’ENR dont le siège est domicilié [Adresse 5] immatriculée RCS AVIGNON 791 451 826 à propos d’un litige avec cette société concernant l’installation d’une pompe à chaleur.
L’affaire a été appelée le 6 octobre 2025 puis renvoyée au 1er décembre 2025 puis de nouveau au 16 février 2026 où le dossier a été retenu à l’audience.
Le demandeur a comparu en personne, le défendeur régulièrement convoqué était absent non représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, et rendu en dernier ressort.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026.
Madame [R] [C] demande au tribunal :
-De prononcer l’annulation du contrat avec la SARL MRC - GROUPE RENOV’ENR
- De condamner la société à lui rembourser l’acompte versé de 3 240 €
- des dommages et intérêts pour avoir été privée de chauffage pendant 2 ans à hauteur de 1200 €.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
Madame [R] [C] déclare au tribunal avoir fait établir un devis à la société SARL MRC – GROUPE RENOV’ENR en vue d’une installation de pompe à chaleur et elle a versé un chèque de 3240 € d’acompte mais n’a pas signé de devis.
Madame [R] [C] devait changer son installation de chauffage vétuste et souhaitait bénéficier de la prime renov pour ses travaux, en n’ayant qu’à payer le différentiel déduction faite de la subvention obtenue.
Elle précise dans ses déclarations, au cours d’une main courante déposée, qu’elle ne sait pas lire, que c’est son fils qui s’est occupé des démarches et qu’elle n’avait pas compris les termes du contrat, pensant qu’elle n’aurait qu’a payer la différence entre le montant des aides et celui de son installation.
Lorsque l’entreprise s’est présentée à son domicile avec une facture de 10 800 € qu’elle aurait dû payer le jour même, elle a refusé l’installation n’ayant pas les moyens financiers de payer la facture.
Elle déclare à l’audience avoir attendu presqu’un an, l’entreprise lui a dit « pas de prime renov » et n’a pas voulu lui rembourser son acompte.
Elle précise avoir saisi un conciliateur de justice pour tenter amiablement de régler le différend. Le conciliateur a établi un constat d’échec, l’entreprise n’ayant pas pris la peine de se déplacer.
Face à cette difficulté elle a été dans l’obligation de faire faire une installation de chauffage au gaz par une autre entreprise, ayant été privée de chauffage pendant 2 ans.
A l’appui de ses demandes, elle produit au débat :
- Les échanges de courriers avec la SARL MRC – GROUPE RENOV’ENR à propos de l’installation
- Un devis et divers documents non signés émis par l’entreprise pour la livraison et réception des travaux
- La photocopie du chèque d’acompte
- Le constat établi par le conciliateur de justice.
C’est dans ce contexte que la juridiction a été saisie.
Sur la demande d’annulation du contrat
L’ Article 1178 du code civil dispose
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce le devis produit ne comporte aucune signature, le versement de l’acompte ne prouve pas que Madame [R] [C] ait accepté le contrat dans ses dispositions et le prix demandé. Cet acompte versé ne constitue pas un accord implicite et ne présume pas de l’existence d’un contrat. Le devis non signé n’a aucune valeur juridique.
Dans une décision du 18 janvier 2024 (Cass. Civ 3, 18.01.2024, P 22-14.075), la Haute juridiction a jugé qu’en l’absence de devis accepté, le paiement d’un acompte sur des travaux ne prouve pas, que le client ait accepté leur exécution et le prix demandé.
C’est précisément le cas de Madame [C] et dans ce contexte, qui faute d’avoir parfaitement intégré la réalité du contrat a versé un acompte de 3240 € sans signer de devis dans l’attente de l’obtention de la prime rénov qu’elle espérait obtenir.
Son intention est confirmée dans son courrier du 8 décembre par lequel elle demandait a l’entreprise si :
- Elle était habilitée RGE (ce que lui demandait d’attester le service d’instruction de la prime renov)
- De lui dire le montant exact des subventions auxquelles elle avait droit
- De lui indiquer comment faire les démarches pour qu’elle n’ait qu’à régler la différence
- D'installer les appareils mais de ne lui facturer que la différence entre le montant de la facture et les subventions
- De lui accorder un rendez-vous pour débloquer la situation
Ce à quoi l’entreprise lui répondait par LRAR du 24 janvier 2024 qu’elle était certifiée RGE mais non mandataire pour la prime renov.
En conséquence en l’absence de devis signé le contrat est déclaré nul, la SARL MRC -GROUPE RENOV’ENR sera condamnée à rembourser l’acompte de 3240€ à Madame [C].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’ Article 1149 du code civil dispose
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé…..
En l’espèce
Madame [R] [C] a tenté de régler le litige amiablement, multipliant les démarches auprès de l’entreprise en vain, puis auprès du conciliateur de justice en vain, pour se voir notifier la suppression de la prime renov au motif qu’elle n’avait pas fait réaliser les travaux dans les délais requis. Elle déclare avoir été privée de chauffage pendant deux ans pour en définitive faire réaliser une installation de chauffage au gaz par une autre entreprise. Elle demande à la juridiction de lui accorder la somme de 1200 € au titre des dommages et intérêts.
La SARL MRC - GROUPE RENOV’ENR sera condamnée à lui verser la somme de 1 200€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL MRC - GROUPE RENOV’ENR qui succombe à l'instance sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant en premier et dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe
PRONONCE LA NULLITE DU CONTRAT du 17 juillet 2023 entre la SARL MRC - GROUPE RENOV’ENR et Madame [R] [C] ;
CONDAMNE la SARL MRC - GROUPE RENOV’ENR à payer à Madame [R] [C] la somme de 3240 € ;
CONDAMNE la SARL MRC - GROUPE RENOV’ENR à payer à Madame [R] [C] la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT QU’IL SERA FAIT APPLICATION DE L’EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT ;
CONDAMNE la SARL MRC - GROUPE RENOV’ENR aux entiers dépens .
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 mai 2026
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.