TJ 84007, 18 mai 2026, RG 25/00017
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00017 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAPS
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Dossier + Copie délivrés à :
Me ELINEAU-YANNAKIS
Le :
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me GUGENHEIM
Le :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 25 Décembre 1961 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Société SWISSLIFE France, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 424 245 884, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 391 277 878, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 16 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a souscrit auprès de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS un contrat d'assurance habitation N° 017381061 afin de garantir les risques locatifs de l’appartement de deux pièces principales à usage d'habitation dont il est locataire, au [Adresse 4] à [Localité 6], déclarant un mobilier à assurer de 14.500,00 € en contrepartie d'une cotisation mensuelle de 31,32 €.
Monsieur [J] [L] a déclaré deux sinistres dégâts des eaux survenus le 29 septembre 2024 et le 8 octobre 2024, qui n'ont pas été à ce jour indemnisés.
Par courrier recommandé reçu le 18 décembre 2024, l’assureur a résilié le contrat d’assurance habitation en visant l’article L. 113-12 du Code des assurances tout en faisant référence aux sinistres déclarés sur le contrat.
Le 19 décembre 2024, Monsieur [L] a contesté le bienfondé de la résiliation arguant de la méconnaissance de l’article R. 113-10 du Code des assurances.
Par courrier du 3 février 2025, l’assureur a maintenu sa position, indiquant que la résiliation est motivée par les sinistres mais qu’il ne s’agit pas du fondement.
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue le 30 janvier suivant par le Tribunal, Monsieur [J] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire d'Avignon d'une requête dirigée à l’encontre de la société SWISSLIFE France sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts outre celle de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés.
Un bulletin de non conciliation a été émis par Monsieur [N] [D], Conciliateur de justice en date du 3 juin 2025 avec comme indication une saisine au 15 mai 2025.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Cette affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 avril 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être réappelée à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a accepté d’intervenir volontairement.
*
Au cours de l'audience du 16 mars 2026, Monsieur [J] [L] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil.
Vu les articles L. 113-12 et R. 113-10 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le Tribunal judiciaire d’AVIGNON est territorialement compétent pour connaître du litige,
JUGER recevable la demande de Monsieur [L] en l’état de l’absence de conciliation possible,
RECEVOIR l’intervention volontaire de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
METTRE hors de cause, autant que de besoin, la SA SWISSLIFE,
CONSTATER la nullité de la résiliation du contrat d’assurance habitation n° WE 017381061 souscrit par Monsieur [L] le 22 février 2022,
En conséquence,
CONDAMNER SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui communiquer une attestation d’assurance à compter du 22 février 2025, sous astreinte fixée à 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
CONDAMNER SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui verser la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui verser la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, Monsieur [J] [L] estime sa demande recevable ayant régularisé son obligation de tentative de conciliation préalable et considérant le tribunal judiciaire d’Avignon compétent territorialement. Il soutient l’illégalité de la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur dès lors que le motif était lié aux sinistres et que la cotisation annuelle avait été encaissée.
Pour leur part, les sociétés SWISSLIFE France et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement et ont formulé les demandes suivantes :
In limine litis
Vu les dispositions des articles R 114-1 du Code des assurances et 42 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal judiciaire d'AVIGNON de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de Proximité de PUTEAUX, [Adresse 5].
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire d’AVIGNON se déclarait compétent territorialement pour statuer sur les demandes de Monsieur [J] [L],
Vu les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile, 32 du code de procédure civile, 325 et suivants du Code de procédure civile,
L 113-12 du Code des assurances,
Vu les pièces produites,
Plus subsidiairement :
Déclarer Monsieur [J] [L] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société SWISSLIFE France,
Recevoir la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son intervention volontaire,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Juger la résiliation du contrat régulière,
Débouter Monsieur [J] [L] de ses demandes fins et prétentions,
Condamner Monsieur [J] [L] à payer aux sociétés SWISSLIFE France et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS chacune, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] [L] aux dépens.
Principalement, les sociétés SWISSLIFE France et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS considèrent le tribunal judiciaire d’Avignon territorialement incompétent puisqu’elles sont en défense et que leur siège social relève du tribunal judiciaire de PUTEAUX. Elles estiment également la demande irrecevable de par l’absence de tentative de conciliation au moment de la saisine du tribunal. Enfin, elles considèrent que la résiliation relève de la faculté annuelle pour convenance personnelle prévue par l’article 5-2 des conditions générales et non de la résiliation suite à sinistre.
L’ensemble des parties ayant comparu, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera déclaré contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis sur la compétence territoriale
Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
La victime exerçant l'action directe peut se prévaloir :
- soit des règles de l'article R. 114-1 du code des assurances, impératives dans les seuls litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité,
- soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile ;
Il en résulte que la victime exerçant l'action directe peut saisir le tribunal de son domicile pour obtenir réparation de son préjudice dans le cadre d'une action dirigée contre l'assureur.
*
En l’espèce, il ressort clairement des demandes formulées par l’assuré que les débats portent sur la régularité de la résiliation du fait de l’assureur et non pas sur la fixation ou le règlement des indemnités qui seraient dues en exécution du contrat d’assurance. Le présent litige ne relève donc pas de l’action directe de l’article R.114-1 du code des assurances restreignant le choix de l’assuré en matière de tribunal compétent. Le demandeur a donc le choix entre les articles 42 et 46 du code de procédure civile.
La question reste de savoir si le contrat d’assurance peut être qualifié de prestation de service, auquel cas l’assuré aurait le choix du tribunal compétent de son domicile ou d’exécution de la prestation.
Si le tribunal reconnait au contrat d’assurance la spécificité de couvrir un risque par nature aléatoire, il doit être relevé qu’au niveau européen, comme au niveau du droit fiscal, les assurances sont qualifiées de prestation de service. En effet, le service en question existe de manière certaine, mais est soumis à la condition suspensive d’un évènement spécifié par le contrat d’assurance lui-même à un lieu précis s’agissant d’une assurance habitation.
Le tribunal considèrera donc que le contrat d’assurance est un contrat de prestation de service avec ses particularités intrinsèques.
Ainsi, le tribunal de céans se déclarera-t-il territorialement compétent sur la base de l’article 46 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la requête au regard de l’obligation de tentative de conciliation préalable
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
L'article 750-1 du code de procédure civile prévoit des dispenses de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend dans certains cas d'espèce, notamment en cas d'urgence manifeste ou lorsque les circonstances de l'espèce rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu'une décision soit rendue non contradictoirement. Il en résulte que cette obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend est conçue comme étant incompatible avec de telles situations.
*
En l’espèce, Monsieur [J] [L] a introduit une requête envoyée le 28 janvier 2025 et reçue par le tribunal le 30 janvier 2025.
Or, il ressort des pièces présentées par le demandeur que le bulletin de non conciliation est daté du 3 juin 2025 avec comme indication une saisine au 15 mai 2025 ce qui n’est donc pas une tentative préalable de conciliation.
D’après ses écritures, « Monsieur [L] a saisi le conciliateur de justice le 12 février 2025. Le rendez-vous du 12 mars 2025 a été annulé par le conciliateur [Q] [K] sans autre explication. Ce dernier a refusé de recevoir Monsieur [L] le 5 mai 2025, sans autre motif. Monsieur [L] a été contraint de saisir un autre conciliateur le 15 mai 2025 lequel a demandé le 21 mai 2025 des éléments complémentaires ». En admettant la bonne foi du demandeur et une suite d’évènements incontrôlables, le tribunal doit cependant noter une première saisine fixée au 12 février 2025. Cela reste donc postérieur à la saisine du tribunal.
Si aux termes de ses dernières écritures, le demandeur invoque l’urgence « en l’état de la résiliation de son contrat d’assurance habitation et de fait en l’absence de toute couverture assurantielle », le tribunal relève que la requête initiale n’indique qu’une demande principale de dommages et intérêts de 3.000,00 € et ne fait pas état d’une demande en annulation de résiliation abusive. De plus, comme le fait remarquer le défendeur, la résiliation du contrat a été notifiée le 12 décembre 2024 à effet du 22 février 2025, ce délai de préavis raisonnable aurait pu permettre à l'assuré de faire le nécessaire pour ne pas être privé de couverture assurantielle. Enfin, si urgence manifeste il y avait, la procédure en référé aurait probablement été plus adaptée à la situation d’un assuré se retrouvant sans assurance.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [J] [L], ne justifiant pas être dans une situation dérogatoire au principe posé par l'article 750-1 du Code de procédure civile, sera déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] sera condamné à la somme de 500,00 € au bénéfice des sociétés SWISSLIFE France et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande in limine litis des sociétés SWISSLIFE France et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en incompétence territoriale,
Se DIT compétent pour connaître de ce litige,
RECOIT la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son intervention volontaire,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [J] [L] en l’absence de tentative préalable de conciliation,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer aux sociétés SWISSLIFE France et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 250,00 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [J] [L],
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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