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TJ 50147, 4 juin 2026, RG 25/00097


Vérifier : TJ 50147, 4 juin 2026, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL - 10 000 COUTANCES
Type
other
Id
6a2723aacdc6046d47a38108

Texte de la décision

5,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX <10 000

DU : 04 Juin 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00097 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7HL

JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2026

ENTRE :

Société BTP PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, Non Comparant
Représenté par : Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG substitué par Me Noémie GERVAIS, avocat au barreau de CHERBOURG

ET :

Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté

Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparant, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

Après débats à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [T] et Madame [G] [F] ont conclu un contrat de prêt selon offre émise le 10 juin 2016 auprès de BTP PREVOYANCE, pour un montant de 15.000€.

Le remboursement devait intervenir en 240 mensualités de 66,34 € chacune, en vue de l'acquisition de leur résidence principale.

Depuis le 5 octobre 2023, les débiteurs ne respectent plus l'échéancier.

Une mise en demeure leur a été adressée le 28 novembre 2024, puis au mois d'avril 2025, sans effet.

Les démarches amiables étant vaines, une requête en injonction de payer a été présentée, mais rejetée par le Tribunal Judiciaire de COUTANCES.

C'est dans ces conditions que BTP PRÉVOYANCE a assigné Monsieur [R] [T] et Madame [G] [F] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES en présentant les demandes suivantes :
" - Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [F] à payer à BTP PRÉVOYANCE :
- La somme principale de 9.839,29 €, décompte arrêté au 12 mai 2025, contre deniers ou quittance
- Donner acte à BTP PRÉVOYANCE de son accord sur la reprise des paiements opérés par les défendeurs à la suite de la délivrance de l'assignation moyennant des versements mensuels égaux de 66,34 €.
- Dire et juger, qu'à défaut d'une seule mensualité, Monsieur [T] et Madame [F] seront solidairement tenus à payer à BTP PRÉVOYANCE l'intégralité du solde de la créance due,
- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens "

Au soutien de ses prétentions BTP PRÉVOYANCE et au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation, 1103 du Code Civil, expose que le contrat de prêt n'a pas été respecté et que les débiteurs doivent être condamnés à régler les sommes qui restent dues.

Il apparaît néanmoins qu'un accord est intervenu entre les parties, qui restaient devoir à la date de l'audience du 2 avril 2026, la somme de 1.127,78 €.

Aux termes dudit accord, cette somme serait réglée par les débiteurs et l'échéancier reprendrait son cours jusqu'au paiement du solde de la dette.

L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 02 avril 2026 où le demandeur a repris les termes de son acte introductif d'instance et de l'accord intervenu entre les partie sollicitant son homologation et ou les défendeurs n'ont pas comparu.

Une note en délibéré a été autorisée.

Ladite note en délibéré est parvenue le 11 avril 2026 au Greffe où l'Avocat de BTP PRÉVOYANCE confirmait l'accord intervenu entre les parties et demandait son homologation.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L 312-1 du Code de la Consommation et 1103 du Code Civil,

Il apparaît que le prêt consenti par BTP PRÉVOYANCE aux défendeurs n'a pas été honoré et qu'un retard de paiement à hauteur de 1.127,78 €, à la date du 4 décembre 2025, persistait.

Cette somme a été réglée par virement du 4 décembre 2025.

Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [G] [F] à payer à BTP PRÉVOYANCE, la somme en principal de 9.839,29 €, décompte arrêté au 12 mai 2025 contre deniers ou quittance et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, Monsieur [R] [T] et Madame [G] [F] seront solidairement tenus de payer à BTP PRÉVOYANCE l'intégralité du solde de la créance due.

Les parties ont convenu d'une reprise de l'échéancier à hauteur de 66,34 € jusqu'au solde de la dette.

Les parties demandant l'homologation dudit accord, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Conformément à la demande de BTP PRÉVOYANCE , il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu entre les parties.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les défendeurs succombant seront condamnés aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

- CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [G] [F] à payer à BTP PRÉVOYANCE, la somme en principal de 9.839,29 €, décompte arrêté au 12 mai 2025 contre deniers ou quittance et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, Monsieur [R] [T] et Madame [G] [F] seront solidairement tenus de payer à BTP PRÉVOYANCE l'intégralité du solde de la créance due

- DONNE ACTE à BTP PRÉVOYANCE et à Monsieur [R] [T] et Madame [G] [F] de leur accord consistant en la reprise de l'exécution de l'échéancier à hauteur de 66,34 € mensuels jusqu'au paiement complet de la dette.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

- CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [G] [F] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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