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TJ 50147, 4 juin 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 50147, 4 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL - 10 000 COUTANCES
Type
other
Id
6a2723c4cdc6046d47a38307

Texte de la décision

6,678 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX <10 000

DU : 04 Juin 2026

AFFAIRE : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECPI

JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2026

ENTRE :

S.A.S. SIXT immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 411 207 012, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant comme avocat : Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES

ET :

Monsieur [Q], [K], [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

Après débats à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [R] a pris en location, auprès de la SAS SIXT, un véhicule de marque BMW type X5, immatriculé [Immatriculation 1], du 13 mars 2024 au 15 mars 2024.

Le véhicule a été restitué le 4 mai 2024.

Une facture a été émise par la SAS SIXT, d'un montant de 2.897,23 €, le 10 avril 2024.

Cette facture n'a pas été réglée.

Une facture récapitulative a été émise le 4 mai 2024, pour un montant de 2.486,98 €.

Le montant total restant dû, par Monsieur [Q] [R], à la SAS SIXT d'un montant de 5.384,21 € au titre du contrat de location du 13 mars 2024.

Un second contrat de location a été conclu le 4 mai 2024, pour un véhicule de marque MINI Type Countryman, immatriculé [Immatriculation 2].

La période contractuelle s'écoulait du 4 mai 2024 au 3 juin 2024.

Une facture de 1.550,77 € a été émise par la SAS SIXT, après restitution le 3 juin 2024, sous déduction d'un acompte de 1.068,96 €, le solde dû était de 481,81 €.

Malgré une mise en demeure Monsieur [Q] [R] ne s'est pas acquitté de cette somme.

Une mise en demeure a été adressée pour l'ensemble des sommes restant dues à la SAS SIXT, d'un montant de 5.866,02 €.

Monsieur [Q] [R] n'a rien réglé.

C'est dans ces conditions que la SAS SIXT a assigné devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, Monsieur [Q] [R], en présentant les demandes suivantes :
" - Condamner Monsieur [Q] [R] la somme de 5.866,02 € à la SAS SIXT, au titre des factures impayées

- Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date d'échéance de la dernière facture impayée ou, à minima, à compter du 10 décembre 2025, date de la mise en demeure, ce jusqu'à complet paiement.

- Condamner Monsieur [Q] [R] à payer la somme de 2.000 € à la SAS SIXT en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, indépendant des intérêts de retard.

- Condamner Monsieur [Q] [R] au paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens "

La SAS SIXT représentée à l'audience du 2 avril 2026 par son avocat, sollicite le paiement de ses factures au titre des locations non réglées, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts au titre de résistance abusive, Monsieur [Q] [R] n'ayant pas répondu aux mises en demeure, et ce sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil.

***
Monsieur [Q] [R] ne s'est pas présenté à l'audience du 2 avril 2026 et n'a en conséquence fait valoir aucun élément de fait ou de droit.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile :
" Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil :
" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

Aux termes de l'article 1104 du Code Civil :
" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public "

Aux termes de l'article 1231-1 du Code Civil :
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Q] [R] a effectivement bénéficié de la mise à disposition de véhicules par la SAS SIXT, selon contrats en date du 13 mars et 4 mai 2024.

Il ressort des termes des contrats et factures récapitulatives que Monsieur [Q] [R] était redevable : des sommes de 2.897,23 € et 2.486,98 € aux termes du premier contrat et de la somme de 481,81 €, au titre du solde du second contrat en date du 4 mai 2024.

Malgré les mises en demeure, Monsieur [Q] [R] n'a pas réglé les sommes sollicitées.

Aucune réclamation n'a été formulée par ce dernier au titre de l'exécution des contrats.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la SAS SIXT, sa créance n'étant contestée, ni dans son principe, ni dans son quantum, et étant établie par les éléments versés aux débats.

Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [Q] [R] à payer à la SAS SIXT, la somme de 5.866,02 € au titre des sommes dues relativement aux contrats en date des 13 mars 2024 et 4 mai 2024, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Au surplus, la SAS SIXT ne justifie pas d'un préjudice distinct du non-paiement des factures, les véhicules ayant été restitués dans les délais convenus ou la restitution tardive ayant fait l'objet d'une facturation.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande indemnitaire présentée par la SAS SIXT.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SIXT, les sommes exposées par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [Q] [R] à payer à la SAS SIXT, la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

- CONDAMNE Monsieur [Q] [R] à payer à la SAS SIXT, la somme de 5.866,02 € au titre des contrats du 13 mars 2024 et 4 mai 2024.

- DÉBOUTE la SAS SIXT du surplus de ses demandes.

- CONDAMNE Monsieur [Q] [R] à payer à la SAS SIXT, la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- CONDAMNE Monsieur [Q] [R] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE

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