TJ 14118, 4 juin 2026, RG 26/01909
Vérifier : TJ 14118, 4 juin 2026, RG 26/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 26/01909 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JX5V
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 04 JUIN 2026
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE RCS de [Localité 1] n° 478 834 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile .
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile
Exposé de la requête :
Par requête reçue le 20 mai 2026, la CRCAM de demande la rectification du jugement rendu le 29 avril 2026 par la chambre procédures écrite du présent tribunal sous le n° RG 25/2090 n°de minute 26/133 ter affecté d’une omission de statuer sur sa demande visant à la condamnation de M.[O] [E] aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI - 22
Motifs:
L‘article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il ressort de l’assignation portée par la CRCARM DE NORMANDIE à l’encontre de M. [O] [E] que, outre les demandes en règlement des sommes de 10 589,34 euros avec intérêts au titre du remboursement d’un prêt et d’une somme mensuelle de 18,78 euros au titre de l’assurance décès invalidité attachée à ce prêt à compter du 19 mars 2025,était notamment demandée sa condamnation aux frais de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de LES MONTS D’AUNAY autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen selon ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025.
L’ examen du jugement entrepris permet de constater que cette demande a été omise, alors qu’il a été statué et fait droit aux demandes en paiement de la CRCAM de NORMANDIE, autorisée par décision du juge de l’exécution à procéder à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de [Localité 3] par ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025.
S’agissant d’une erreur purement matérielle, M.[O] [E] perdant à l’instance étant condamné aux dépens et frais d justice, il y a lieu de le condamner également à régler les frais d’inscription de cette hypothèque judiciaire provisoire.
La rectification de ce jugement sera donc ordonnée par l’ajout:
- dans les motifs de la mention suivante: partie perdante, M.[O] [E] sera condamné à régler les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de [Localité 3] autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 1], selon ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025;.
- dans le dispositif : Condamne M.[O] [E] régler à les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de [Localité 3] autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 1], selon ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025.
Le jugement rectificatif à intervenir sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement initial et sera notifié comme le jugement.
Les frais de la présente procédure seront entièrement pris en charge par le Trésor Public.
Le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe en matière de rectification d’erreur matérielle ,
Ordonne , en application de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification du jugement rendu le 29 avril 2026 par la chambre procédures écrite du présent tribunal sous le n° RG 25/2090 n°de minute 26/133 ter par l’ajout:
- dans les motifs de la disposition suivante: partie perdante, M.[O] [E] sera condamné à régler les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de [Localité 3] autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 1], selon ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025;.
- dans le dispositif : Condamne M.[O] [E] régler à les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de [Localité 3] autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 1], selon ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025.
Condamne M.[O] [E] à régler les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de [Localité 3] autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 1] selon ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025;
Le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement initial et sera notifié comme le jugement;
Les frais de la présente procédure seront entièrement pris en charge par le Trésor Public.
Le présent jugement est assoriti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le quatre Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.