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TJ 14118, 4 juin 2026, RG 25/01602


Vérifier : TJ 14118, 4 juin 2026, RG 25/01602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01602
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6a2724bfcdc6046d47a39532

Texte de la décision

11,834 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/01602 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGNG

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS de [Localité 1] n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat associé de la SELARL MEDEAS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03

DEFENDEURS

Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (61)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003072 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1972
demeurant [Adresse 3]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2025 ,

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Madame [W] [I], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 décembre 2025

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR - 03, Me Ophélie MINOT - 29

Exposé du litige

Selon acte sous seing privé accepté en date du 26 décembre 2005, M. [R] [A] et son épouse, Mme [G] [P], ont contracté auprès de la banque LCL Crédit Lyonnais deux prêts immobiliers, à savoir un prêt à taux zéro de 22 500 euros remboursable en 96 mensualités et un prêt au taux fixe de 3,7% de 127.500 euros remboursable en 300 mensualités.

La société anonyme Crédit Logement s’est portée caution en faveur de l’établissement prêteur pour le remboursement de l’intégralité de ces deux prêts.
Le 21 juin 2018, le divorce des époux [A] a été prononcé par jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen.

A la suite de défaillances dans le remboursement des prêts, la société Crédit Logement a informé Mme [P] et M. [A], suivant courrier recommandé du 05 juin 2023, que l’exigibilité de leur prêt allait être prononcée et qu’elle serait conduite, en sa qualité de caution, à payer cetet dette en leur lieu et place.

Par courrier recommandé en date du 28 juin 2023, la banque LCL Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [A] de lui payer la somme de 10 459,82 euros, à peine du prononcé de la déchéance du terme de son prêt. Cette démarche étant demeurée vaine, la banque LCL Crédit Lyonnais a informé Mme [P] déclarée recevable en sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, de la défaillance de M. [A] et de ce qu’elle entendait se prévaloir de l’éligiblité du prêt, selon courrier recommandé du 18 septembre 2023.

Suivant quittance sudrogative émise par la banque LCL Crédit Lyonnais le 06 novembre 2024, la société Crédit Logement a réglé, en sa qualité de caution de Mme [P] et M. [A] la somme de 36 229, 48 euros due par ceux-ci.

Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal de proximité de Vire a déclaré Mme [P] irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, celle-ci relevant exclusivement des procédures collectives pour lesquelles de tribunal de commerce est compétent exclusivement.

Suivant courriers recommandés en date du 27 novembre 2024, la société Crédit Logement a informé Mme [P] et M. [A] de ce qu’elle avait payé la somme de 41 765,62 euros en principal réclamée par le Crédit Lyonnais en leur lieu et place , et les a mis en demeure de l’en rembourser, en vain.

Par exploits de commissaire de justice en date des 17 avril et 28 mars 2025, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [X] [P] et M. [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler les sommes suivantes :
- 36 619,91 euros arrêtée au 09 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MEDEAS en application de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2025, Mme [X] [P] ne conteste pas la créance de la société Crédit Logement et sollicite de voir cconstater qu’elle a été intégrée à sa demande de surendettement et débouter la société Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes.

Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.

Bien que régulièrement avisé par acte de commissaire de justice,M. [A] n’a pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera par conséquentréputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile aux termes duquel en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 septembre 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé à ce jour.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée

I. Sur la demande en paiement présentée par la société Crédit Logement

L’article 2028 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
Il ressort de l’ensemble des éléments de la procédure que Mme [P] se reconnaît débitrice auprès du Crédit Logement en sa qualité de caution et suivant quittance subrogative du 06 novembre 2024, d’une somme de 36 619,91 euros arrêtée au 9 février 2025, assortié des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025.
Elle fait valoir que le divorce d’avec M.[A] a été prononcé le 21 juin 2018.
Elle a été informée par la banque de France selon courrier du 28 mai 2025 de la validation des mesures imposées par la commision de surendettement .
Son revenu fiscal en qualté d’artisan s’élevait en 2024 à la somme de 13 958 euros, et elle assume seule la prise en charge de son fils [B] né le [Date naissance 3] 2025 de son union avec M.[A] qui organiserait son insolvabilité.
Elle sollicité l’intégration de la créance de la SA Crédit Logement à sa demande de et le débouté de celle-ci en l’intégralité de ses demandes.

Il y a lieu cependant de rappeler que, si, aux termes de l’article L.733-9 du code de la consommation, les mesures imposées par la Commission de surendettement s’imposent aux parties, il en va différemment des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission.
L’article L.733-15 du même code rappelle que les mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission.
Les articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur version applicable au litige, ouvrent à la caution deux recours, à savoir une action personnelle et une action subrogatoire à exercer, selon sa préférence, à l’encontre du débiteur principal.
Ainsi, si la caution opte pour le recours personnel, elle n’est donc pas à proprement parler subrogée dans les droits et action dont pouvait disposer le créancier d’origine à l’encontre du débiteur mais bénéficie d’une action qui lui est propre.
Dès lors, en cas de recours personnel exercé par la caution, le débiteur ne peut lui opposer les mesures imposées par la Commission de surendettement et qui avaient lieu à s’appliquer à l’encontre du créancier d’origine.
En l’espèce, les mesures de suspension des dettes, dont bénéficie Mme [P] dans le cadre de son plan conventionnel de surendettement, ne sont opposables qu’aux créanciers ayant fait partie de ce plan, ce qui n’est pas le cas de la société Crédit Logement qui agit au titre d’un recours personnel, et non subrogatoire, à l’encontre de la défenderesse.
Mme [P] sera dans ces conditions, déboutée de sa demande d’intégration de la créance de la société Crédit Logement à la procédure de surendettement,et condamnée solidairement avec M. [A] à régler à la société Crédit Logement la somme de 36 619,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025.

II. Sur les demandes accessoires

1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succomebant à l’instance, Mme [P] et M. [A] seron condamnéssolidairement à en supporter les dépens, dont distraction au profit de la SELARL MEDEAS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2. Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [A] à régler à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’inverse, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Crédit Logement de sa demande formée sur le fondement de cet article à l’encontre de Mme [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 05 mai 2025.

3. Sur l'exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [X] [P] et M. [R] [A] à régler à la société anonyme Crédit Logement la somme de 36 619,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;

DEBOUTE la société anonyme Crédit Logement du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Mme [X] [P] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [R] [A] à régler à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Mme [X] [P] et M. [R] [A] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL MEDEAS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé le quatre Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS

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