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TJ 83137, 8 juin 2026, RG 15/04078


Vérifier : TJ 83137, 8 juin 2026, RG 15/04078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
15/04078
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a272699cdc6046d47a3b831

Texte de la décision

37,337 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

N° RG 15/04078 - N° Portalis DB3E-W-B67-IJY4

4ème Chambre

En date du 08 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du huit juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 février 2026 devant :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH

assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 prorogé au 08 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED

Magistrat rédacteur : Gwénaëlle ANTOINE

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [N], né le 29 Avril 1963 à [Localité 1] (83), de nationalité française, gynécologue, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [A] [R] épouse [N], née le 19 Novembre 1965 à [Localité 1] (83), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. MAISONS RIPERT, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Alain DE ANGELIS
Me Julie DE VALKENAERE - 611
Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Grégory KERKERIAN - 56
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
Me Grégory PILLIARD - 1016

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur dommages et d’assureur responsabilité de la société MAISONS RIPERT
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. PRO ETANCH’83, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de PRO ETANCH’83
toutes deux représentées par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la Société [G]
Et
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis ,[Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de Monsieur [F] et Monsieur [D]
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [L] [M], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
défaillant

E.U.R.L. JOVER, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
défaillante

S.A.R.L. TOP PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
défaillante

S.A.R.L. [G], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
défaillante

Monsieur [E] [F], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
défaillant

Monsieur [J] [W], de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
défaillant

Monsieur [E] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de construction de maison individuelle du 1er décembre 2009, M. [L] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] ont confié à la SARL MAISONS RIPERT, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, la construction d’une maison avec garage, piscine et pool house pour un prix de 450 000 euros. Le contrat a fait l’objet d’avenants signés les 31 mai, 14 juin et 3 août 2011 et 10 juillet 2012.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES.
La société Maisons Ripert a sous-traité les travaux notamment à :
-M. [F], assuré auprès de la société MAAF, pour le lot gros-oeuvre,
-la société PRO ETANCH’, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour le lot étanchéité,
-la SARL GINO CARRELAGE, depuis liquidée, assurée auprès de la société SAGENA devenue SMA SA, pour le lot carrelage, faïence et margelles,
-la SARL [G], à ce jour liquidée, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, pour le lot terrassement et VRD,
-l’EURL JOVER, assurée auprès des MMA, pour le lot garde-corps et ferronnerie,
-M. [M], assuré auprès de la SMA SA, pour le lot menuiseries extérieures,
-la société TOP PEINTURE, assurée auprès de la SMA SA, pour le lot peinture,
-M. [W], assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie sanitaires
-M. [D], assuré auprès de la MAAF, pour le lot enduit de façade.

Les travaux ont été réceptionnés le 26 juillet 2012, sans réserve.

Se plaignant d’infiltrations d’eau dans le local de la piscine et dans la maison, les époux [N] ont mandaté un huissier de justice afin d’en dresser constat le 12 novembre 2012 avant d’assigner, par acte du 7 janvier 2013, la société MAISONS RIPERT et la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal de la société MAISONS RIPERT, devant le juge des référés en désignation d’expert. Par ordonnance de référé du 15 février 2013, il a été fait droit à leur demande.

Le 11 juillet 2013, les époux [N] ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage visant divers désordres.

Par diverses ordonnances postérieures, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise aux intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs respectifs, et a étendu la mission de l'expert aux désordres dénoncés le 11 juillet 2013.

Alors que les opérations d’expertise étaient en cours, les époux [N] ont assigné devant ce tribunal la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, par acte du 10 juillet 2015, en réparation des dommages dénoncés le 11 juillet 2013. La procédure, enrôlée sous le n°15/04078, a donné lieu à un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Celui-ci est intervenu le 14 juin 2018 et a donné lieu à remise au rôle de l’affaire, sous le même numéro, dès le mois d’octobre 2018.

Par actes signifiés les 11, 12, 13 et 17 décembre 2019, la société GAN ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée la société ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société [G]), la société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de la société PRO ETANCH 83), la société [G], M. [E] [F], M. [J] [W], M. [E] [D], la société MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de messieurs [F] et [D]), la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société JOVER, la société PRO ETANCH 83, M. [L] [M], la société JOVER, la société TOP PEINTURE et la SMA SA (en qualité d’assureur de la société GINO CARRELAGE, de la société TOP PEINTURE, de M. [M] et de M. [W]). La procédure, enrôlée sous le n°19/05720, a été jointe à la procédure principale le 19 janvier 2021.

Parallèlement, les époux [N] ont, par actes signifiés les 13 octobre, 16 et 23 novembre 2020, assigné la société MAISONS RIPERT, la société GAN ASSURANCES, M. [F] et la société MAAF ASSURANCES devant ce tribunal à l’effet de voir prononcer notamment la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 1er décembre 2009. La procédure, enrôlée sous le n°21/00031, a été jointe aux autres procédures le 16 février 2021.

Par conclusions d’incident, la société MAISONS RIPERT a invoqué la prescription de l’action en annulation du contrat la liant aux époux [N].

Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état de ce siège a :
-déclaré devenue sans objet la demande de jonction formulée,
-débouté la SARL Maisons Ripert de sa fin de non-recevoir,
-déclaré en conséquence l'ensemble des demandes de M. [L] [N] et Mme [A] [R] épouse [N], liées à une demande d'annulation du contrat de construction de maison individuelle recevables car non prescrites,
-débouté M. [L] [N] et Mme [A] [R] épouse [N], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné la SARL Maisons Ripert à payer à M. [L] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Maisons Ripert aux dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-renvoyé les parties à l'audience de mise en état.

La SARL Maisons Ripert a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2023.

Par arrêt du 16 mai 2024, la Cour d’appel d’Aix en Provence a :
-confirmé l'ordonnance du 2 octobre 2023, sauf dans ses dispositions ayant débouté la SARL Maisons Ripert de sa fin de non-recevoir ; déclaré en conséquence l'ensemble des demandes de M. [L] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] liées à une demande d'annulation du contrat de construction de maison individuelle recevables car non prescrites ; condamné la SARL Maisons Ripert à payer à M. [L] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Maisons Ripert aux dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
-déclaré irrecevable comme prescrite la demande présentée par M. [L] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu 1er décembre 2009 et ses conséquences ;
-condamné M. [L] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] à payer à la SARL Maisons Ripert une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux qui en a fait la demande.

Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 9 février suivant pour plaidoiries.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 janvier 2026, les époux [N] demandent au Tribunal de :
- Déclarer la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, déchue du droit de contester sa garantie au titre de l’ensemble des dommages et désordres visés par la déclaration de sinistre qui lui a été adressée, le 11 juillet 2013 par les époux [N] et qu’elle a reçue le 16 suivant, pour n’avoir pas pris position sur le principe de la mise en jeu de sa garantie suite à la déclaration de sinistre qui lui a été adressée, le 11 juillet 2013 reçue le 16 juillet 2013, par les époux [N], dans les délais prévus par l’article L.242-1 du code des assurances ;
- Condamner en conséquence la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à leur payer une indemnité au titre de la réparation de l’ensemble des dommages et désordres visés par la déclaration de sinistre qu’ils lui ont adressée le 11 juillet 2013 et reçue le 16 juillet 2013,
- Condamner la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à leur payer:
- Au titre des travaux de reprise, la somme de 115.926,00 €, indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 14.06.2018 et le jour de la décision à intervenir ;
- Au titre de la Maîtrise d’œuvre, la somme de 13.911,12 €, indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 14.06.2018 et le jour de la décision à intervenir ;
- Au titre de la Dommages ouvrage, la somme de 4.000,00 €, indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 14.06.2018 et le jour de la décision à intervenir ;
- Au titre du préjudice de jouissance depuis le 26.07.2012, la somme de 1.210,00 € par an du 26.07.2012 jusqu’à parfait paiement des travaux de reprise ;
- Au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, la somme de 7.100,00€; - Au titre de la surconsommation en eau et en électricité depuis le 26.07.2012, la somme de 11,40 x 2 + 49 x 2 = 121,00 € par an du 26.07.2012 jusqu’à parfait paiement des travaux de reprise,
- Assortir ces condamnations de l’intérêt au double du taux légal courant du 16.09.2013, date à laquelle l’assureur Dommages -ouvrage a été déchu du droit de contester sa garantie, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
- Condamner in solidum la Société MAISONS RIPERT, la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL MAISONS RIPERT, Monsieur [E] [F], et la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de M. [F], à leur payer la somme de 115.926,00 €, au titre des travaux de reprise ;
- Indexer cette somme sur la variation de l’indice BT01 entre la date de son évaluation, le 14.06.2018, et le jour de la décision à intervenir ;
- Assortir cette somme de l’intérêt au taux légal du 14.06.2018, date du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
- Condamner in solidum la Société MAISONS RIPERT, la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL MAISONS RIPERT, Monsieur [E] [F], et la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de M. [F], à leur payer la somme de la somme de 13.911,12 €, au titre de la Maîtrise d’œuvre des travaux de reprise ;
- Indexer cette somme sur la variation de l’indice BT01 entre la date de son évaluation, le 14.06.2018, et le jour de la décision à intervenir ;
- Assortir cette somme de l’intérêt au taux légal du 14.06.2018, date du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
- Condamner in solidum la Société MAISONS RIPERT, la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL MAISONS RIPERT, Monsieur [E] [F], et la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de M. [F], à leur payer la somme de 4.000 €, au titre de l’assurance Dommages ouvrage des travaux de reprise ;
- Indexer cette somme sur la variation de l’indice BT01 entre la date de son évaluation, le 14.06.2018, et le jour de la décision à intervenir ;
- Assortir cette somme de l’intérêt au taux légal du 14.06.2018, date du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
- Condamner in solidum la Société MAISONS RIPERT, la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL MAISONS RIPERT, Monsieur [E] [F], et la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de M. [F], à leur payer la somme de 7.100,00 € du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
- Assortir cette somme de l’intérêt au taux légal du 14.06.2018, date du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
- Condamner in solidum la Société MAISONS RIPERT, la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL MAISONS RIPERT, Monsieur [E] [F], et la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de M. [F], à payer leur payer la somme de 1.210,00 € par an, au titre du préjudice de jouissance, du 26.07.2012 jusqu’à parfait paiement des travaux de reprise ;
- Condamner in solidum la Société MAISONS RIPERT, la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL MAISONS RIPERT, Monsieur [E] [F], et la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de M. [F], à leur payer la somme de 125,00 € par an, de la surconsommation en eau et en électricité, du 26.07.2012 jusqu’à parfait paiement des travaux de reprise ;
- Condamner in solidum la société d’assurance GAN ASSURANCES, assureur de dommages à l’ouvrage, la Société MAISONS RIPERT, la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL MAISONS RIPERT, Monsieur [E] [F], et la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de M. [F], à leur payer la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais d’huissier exposés en référé et au fond, ainsi que le coût de l’Expertise judiciaire, pour 27.337,79 €, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat, sur son offre de droits, et conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
- Ordonner, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, la société GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
A titre principal, la mettre hors de cause tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur de la Société RIPERT et débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
-condamner in solidum la Société [F] et la MAF à la relever et garantir à hauteur de 105.424,80€,
-condamner in solidum la Société PRO ETANCHE et AXA à la relever et garantir à hauteur de 8.368,80€
-condamner in solidum la Société TOP PEINTURE et la SMA à la relever et garantir à hauteur de 1.958,40€
-condamner in solidum la Société GINO CARRELAGE et la SMA à la relever et garantir hauteur de 1.536€,
-condamner in solidum la Société [W] et la SMA à la relever et garantir à hauteur de 322,80€,
-condamner in solidum la Société JOVER et la MMA à la relever et garantir à hauteur de 1.958,40€,
-condamner in solidum la Société [G] et la Société ALLIANZ à la relever et garantir à hauteur de 4.680 €.
-rendre opposable aux tiers les limites contractuelles de ses polices d’assurance,
En toute hypothèse,
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
-condamner tout succombant aux entier dépens, distraits au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 décembre 2025, la société MAISONS RIPERT, demande au Tribunal de :
-juger irrecevable la réclamation des époux [N] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle qu’ils ont régularisé le 1er Décembre 2009,
-débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs réclamations au titre de la nullité du contrat de construction de maison individuelle du 1er Décembre 2009 et de ses conséquences.
-juger qu’elle sera entièrement relevée et garantie par l’ensembledes intervenants à l’acte de construction, savoir la SARL PRO ETANCH’et son assureur AXA ASSURANCE, la Compagnie ALLIANZ, la Compagnie MMA IARD, la SARL GINO CARRELAGE, les MAAF ASSURANCES, la Compagnie SMA , Monsieur [J] [W], Monsieur [E] [D], Monsieur [L] [M], Monsieur [E] [F], la SARL [G], l’EURL JOVERT, la SARL TOP PEINTURE, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
-débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs réclamations tendant à voir condamner, entre autres, la Société MAISONS RIPERT à leur payer les sommes suivantes :
-115.926,00 € au titre des travaux de reprise.
-13.911,12 € au titre de la maîtrise d’œuvre.
-4.000,00 € au titre de l’assurance dommages d’ouvrage.
-1.210,00 € par an à compter du 26 Juillet 2012 au titre de leur préjudice de jouissance.
-7.100,00 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux.
-121,00 € par an à compter du 26 Juillet 2012 au titre de la surconsommation d’eau et d’électricité.
-13.911,12 € au titre de la maitrise d’œuvre des travaux de reprise.
-condamner la Compagnie GAN ASSURANCE, ès qualité d’assureur décennal à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
DEBOUTER les époux [N] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de Messieurs [F] et [D].
Subsidiairement,
DIRE la Société MAAF ASSURANCES fondée à opposer les plafonds de garantie et franchises prévues au contrat souscrit par Monsieur [F] et par Monsieur [D].
REJETER toute demande contraire
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [N] et/ou tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine MOUROUX – LEYTES qui y a pourvu.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [G] demande au Tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1240 et 1231-1du Code Civil,
JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Société ALLIANZ n’est pas mobilisable. JUGER que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la Société ALLIANZ n’est pas mobilisable,
En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la Société ALLIANZ,
A titre subsidiaire
REJETER les demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la Société MMA IARD,
A titre plus subsidiaire,
sur les dommages matériels, JUGER que la limite de l’obligation de la Société [G] ne saurait excéder la somme de 1548 € qui représente 1.34 % du montant total des travaux de reprise préconisés aux termes du rapport.
sur les dommages immatériels,
JUGER que les préjudices ne sont pas fondés dans leur principe ni dans leur quantum
JUGER, en toute hypothèse, qu’ils sont sans lien avec les prestations réalisées par la Société [G] et le grief allégué à son égard.
En conséquence, Les REJETER.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum, ou celle ou celui contre qui l’action compètera le mieux, la Société MAISONS RIPERT et son assureur la Société GAN ASSURANCES, Monsieur [F] et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société PRO ETANCH’83 et son assureur AXA FRANCE
IARD, Monsieur [W] et son assureur la SMA, Monsieur [D] et son assureur la MAAF ASSURANCES, Monsieur [M] et son assureur la SMA, la société TOP
PEINTURE et son assureur la SMA, la SMA SA, en qualité d’assureur de la société GINO

CARRELAGE, à relever et garantir la Société ALLIANZ de l’ensemble des condamnations
prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au visa notamment des dispositions de l’article 1240 du Code Civil et 1231.1 du Code Civil, eu égard aux manquements patents de ces intervenants à leurs obligations.
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles telles que stipulées dans le contrat
d’assurances souscrit :
- d’un montant 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2400 € et un maximum de 9600 € pour la garantie responsabilité civile.
- d’un montant 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2400 € pour la garantie responsabilité civile décennale.
JUGER que toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la Société ALLIANZ le sera déduction faite des franchises contractuelles opposables aux tiers au titre des garanties facultatives.
REJETER toutes autres prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ.
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES et/ou tout autre succombant à payer à la
Société ALLIANZ la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, la SMA SA demande au Tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- Sur la mise hors de cause de la SMA SA es qualité d’assureur de [W]
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu que la SMA SA n’est pas l’assureur de Monsieur [J] [W],
Vu le défaut de qualité de partie contractante,
Vu que Monsieur [J] [W] a procédé au paiement des travaux réparatoires aux époux [N],
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la SA GAN ASSURANCES à l’égard de la SMA SA en sa prétendue qualité d’assureur de Monsieur [J] [W] pour défaut de qualité de partie contractante.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de ses demandes formulées à l’égard de la SMA SA en sa prétendue qualité d’assureur de Monsieur [J] [W].
- Sur l’absence de mobilisation des garanties de la SMA SA en l’absence de désordre de nature décennale
➢Traces de rouille sur serrureries des garde-corps :
Vu que le désordre est qualifié d’esthétique,
Vu l’attestation d’assurance,
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de ses demandes formulées à l’égard de la SMA SA es qualité d’assureur de la société TOP PEINTURE en l’absence de désordre de nature décennale.
➢Joint entre enduit et carrelage des terrasses fissurés :
Vu que l’expert judiciaire conclu que ce désordre est normal en l’absence de mise en œuvre de plinthes,
Vu qu’il préconise la mise en œuvre de plinthes,
Vu l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage,
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de ses demandes formulées à l’égard de la SMA SA es qualité d’assureur de la société GINO CARRELAGE en l’absence de désordre de nature décennale.
➢Manque joint d'étanchéité entre maçonnerie et menuiseries extérieures : Défaut d'isolation
➢Manque profil et joint d'étanchéité entre huisserie et coffre de volet roulant : Défaut d'isolation
Vu l’article L 123-2 du CCH,
Vu que le désordre était apparent à réception et n’a pas fait l’objet de réserves,
Vu l’absence d’impropriété à destination,
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de ses demandes formulées à l’égard de la SMA SA es qualité d’assureur de Monsieur [L] [M] en l’absence de désordre de nature décennale.
➢Joints de carrelage, colori irrégulier : Désordre esthétique
Vu que le désordre était apparent à réception et n’a pas fait l’objet de réserves,
Vu l’absence d’impropriété à destination,
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de ses demandes formulées à l’égard de la SMA SA es qualité d’assureur de la société GINO CARRELAGE en l’absence de désordre de nature décennale.
➢ Porte de garage, fin de course non réglée, joint bas abimé : Défaut d'habitabilité
Vu que le désordre était apparent à réception et n’a pas fait l’objet de réserves,
Vu l’absence d’impropriété à destination,
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de ses demandes formulées à l’égard de la SMA SA es
qualité d’assureur de Monsieur [L] [M] en l’absence de désordre de nature décennale.
A titre subsidiaire,
- Sur la limitation des condamnations
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’égard de la SMA SA aux sommes
suivantes :
- TOP PEINTURE : 1 958.40€ TTC
- GINO CARRELAGE : 1 536.00€ TTC et 480€TTC.
- [M] :576€ TTC, 612€ TTC et 336€ TTC.
- Sur les recours
Vu les articles 1231 et 1240 du code civil,
➢Traces de rouille sur serrureries des garde-corps :
CONDAMNER la SARL MAISON RIPPERT, son assureur la SA GAN ASSURANCES, l’EURL
JOVER et son assureur les MMA IARD d’avoir à relever et garantir la SMA SA dans les proportions définies par l’expert judiciaire à savoir 33% chacunes.
➢ Joint entre enduit et carrelage des terrasses fissurés :
CONDAMNER la SARL MAISON RIPPERT et son assureur la SA GAN ASSURANCES, d’avoir à relever et garantir la SMA SA dans les proportions définies par l’expert judiciaire à savoir 50%.
➢ Manque joint d'étanchéité entre maçonnerie et menuiseries extérieures :
CONDAMNER la SARL MAISON RIPPERT et son assureur la SA GAN ASSURANCES, d’avoir à relever et garantir la SMA SA dans les proportions définies par l’expert judiciaire à savoir 50%.
➢ Manque profil et joint d'étanchéité entre huisserie et coffre de volet roulant :
CONDAMNER la SARL MAISON RIPPERT et son assureur la SA GAN ASSURANCES, d’avoir à relever et garantir la SMA SA dans les proportions définies par l’expert judiciaire à savoir 50%.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES d’avoir à payer à la SMA SA la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En cas de condamnations prononcées à son égard,
ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
LA JUGER fondée à opposer erga omnes le montant de sa franchise contractuelle et de ses plafonds de garantie.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 décembre 2025, la MMA IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240, 1231-1 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
-juger que la garantie décennale souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable
-juger que la garantie responsabilité civile souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable
En conséquence, prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire, rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre,
A titre plus subsidiaire
-sur les dommages matériels, juger que la limite de l’obligation de la Société JOVER ne saurait excéder la somme de 652.80 € qui représente 0.56 % du montant total des travaux de reprise préconisés aux termes du rapport.
-sur les dommages immatériels, juger que les préjudices ne sont pas fondés dans leur principe ni dans leur quantum,
-juger, en toute hypothèse, qu’ils sont sans lien avec les prestations réalisées par la Société JOVER et le grief allégué à son égard,
En conséquence, les rejeter,
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner in solidum, ou celle ou celui contre qui l’action compètera le mieux, la société MAISONS RIPERT et son assureur la Société GAN ASSURANCES, Monsieur [F] et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société PRO ETANCH’83 et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [W] et son assureur la SMA, Monsieur [D] et son assureur la MAAF ASSURANCES, Monsieur [M] et son assureur la SMA, la société TOP PEINTURE et son assureur la SMA, la SMA SA, en qualité d’assureur de la société GINO CARRELAGE, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires eu égard aux manquements patents de ces intervenants à leurs obligations,
-faire application des franchises contractuelles telles que stipulées dans les contrats d’assurances souscrits :
- d’un montant 10% du sinistre sans pouvoir être inférieure à 0.80 fois l’indice et sans pouvoir excéder 3,20 fois l’indice s’agissant de la garantie RCD
- d’un montant 10% du sinistre avec un minimum de 430 € et un maximum de 13428 €
s’agissant de la garantie RC
-juger que toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre le sera déduction faite des franchises contractuelles opposables aux tiers au titre des garanties facultatives et dans la limite des plafonds stipulés au sein de la police,
-rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à son encontre,
-ne pas ordonner l’exécution provisoire,
-condamner la Société GAN ASSURANCES et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS.

Aux termes de leurs dernières conclusions du, la société PRO ETANCH 83 et la société AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal, au visa des articles 1310, 1792 et suivants du code civil, de :
DÉBOUTER toute demande tendant à voir la société PRO ETANCH’ et son assureur AXA condamnées in solidum dès lors que la société PRO ETANCH’ est intervenue uniquement sur le lot étanchéité et qu’elle n’est concernée que par les désordres suivants :
- murs intérieurs du garage touchés de salpètres en partie haute
- infiltrations depuis la terrasse solarium dans le séjour
- infiltrations par le mur du sous sol
DÉBOUTER toute partie de toute demande formée au titre de la garantie décennale pour les murs
intérieurs du garage touchés de salpètres en partie haute dès lors que ce désordre n’est pas de nature
décennale
LIMITER la somme mise à leur charge à 4 804,80 € TTC, conformément au rapport définitif de l’Expert judiciaire, au titre des désordres mentionnés supra
CONDAMNER la SARL MAISONS RIPERT à les relever et garantir dans les proportions définies par l’Expert à savoir :
- 33% pour le désordre relatif aux murs du garage
- 50% pour le désordre relatif aux infiltrations par le mur du sous-sol
DEBOUTER toute partie de toute demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation
par la société PRO ETANCH’83 et son assureur AXA en dehors des proportions mises à leur charge par le rapport et uniquement pour les désordres mentionnés supra
CONDAMNER la société GAN ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € eu titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [L] [M], cité à Etude, n’a pas constitué avocat.

La société JOVER, citée à Etude, n’a pas constitué avocat.

La société TOP PEINTURE, citée à Etude, n’a pas constitué avocat.

La société [G], citée à personne, n’a pas constitué avocat.

M. [E] [F], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.

M. [J] [W], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.

M. [E] [D], cité à Etude, n’a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

Selon l’article 14 du code de procédure civile, “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.

Il est constaté que la société GAN et la société MAISONS RIPERT forment des demandes à l’encontre de la société GINO CARRELAGE, qui n’a pas été attraite en la cause.

De telles demandes formées à l’encontre d’une partie non assignée sont manifestement irrecevables.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1844-7 4° du code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.

La disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute est rendue opposable aux tiers par la publication au Registre du commerce et des sociétés.

Selon les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En vertu de l’article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.

Or la société GAN ASSURANCES n’a pu valablement assigner la société [G], par acte signifié le 13 décembre 2019, alors que la société [G] a été dissoute à compter du 31 mars 2019 par suite de la clôture des opérations de liquidation amiable menées par M. [P] [G] en qualité de liquidateur selon mention publiée au BODACC du 17 avril 2019.

Sa radiation du RCS a été publiée au BODACC du 26 juin 2019.

Il est constaté en outre qu’aux termes de ces dernières conclusions, la société GAN ASSURANCES maintient des demandes à l’encontre de la société [G].

Sans qu'il n'y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de qualité à agir de la société GAN ASSURANCES à l’encontre de la société [G], ainsi que sur celle concernant la société GINO CARRELAGE.

Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s'expliquer sur un moyen relevé d'office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n'étant pas réputés avoir été abandonnés.

Dans l’attente, les demandes et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de qualité à agir de la société GAN ASSURANCES à l’encontre de la société [G], ainsi que que l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société GINO CARRELAGE,

INVITE les parties et au premier chef les demandeurs au principal M. et Mme [N] à faire nommer un mandataire ad hoc pour la société liquidée et radiée la SARL [G] ou à s’assurer qu’aucune demande ne sera dirigée contre ladite feue SARL [G], à défaut la formation de jugement se réservera le droit de radier l’affaire si elle n’est pas en état à l’audience de renvoi précisée ci-dessous.

RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique de ce tribunal qui se tiendra le 11 janvier 2027 à 9h au tribunal judiciaire de Toulon à 9 heures salle 0.73.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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