TJ 83137, 8 juin 2026, RG 20/05982
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 20/05982 - N° Portalis DB3E-W-B7E-KZPW
4ème Chambre
En date du 08 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du huit juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Elsa VALENTINI
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T], né le 1er novembre 1964 à [Localité 1] (56), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Maître [M] [K], notaire ayant cessé ses fonctions depuis le 11 février 2019, ancien associé de la SCP PHILIPPE BERGOUGNOUX & [K] demeurant [Adresse 2]
Et
Maître [R] [D], notaire associé de la SCP [R] [D] [O] [D] [J] [D], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Me Jean-michel GARRY - 1011
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Thibault STEPHAN - 101006
Madame [B] [S] divorcée [Q], née le 21 Juin 1950 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BETHAUSER dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Marie OUTTER-LEPAROUX, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mandat du 17 juin 2015, Madame [B] [S] divorcée [Q] a confié à l’agence immobilière BETHAUSER la vente de sa maison à usage d’habitation située [Adresse 1], parcelle cadastrée DX n°[Cadastre 1].
L’agence immobilière a publié une annonce mentionnant notamment que le jardin de la maison était piscinable.
Le 24 juin 2015, Monsieur [O] [T] a émis une offre d’achat pour ce bien.
Le 27 juin 2015, par l’intermédiaire de l’agence immobilière, un compromis de vente a été signé entre les parties portant sur un prix de 264.000 euros nets vendeur, outre 12.000 euros de commission d’agence à la charge de l’acquéreur.
Le 16 octobre 2015, la vente a été réitérée en la forme authentique par devant l’étude de Maître [R] [D], notaire à [Localité 2], avec la participation de Maître [M] [K], notaire à [Localité 1].
Souhaitant réaliser des travaux d’extension de la maison, Monsieur [O] [T] s’est rapproché du service d’urbanisme de la mairie de [Localité 2]. Il aurait alors appris qu’il n’existait pas d’historique urbanistique de la maison, que celle-ci ne bénéficiait d’aucun permis de construire et que Madame [S] avait été condamnée à démolir une construction édifiée sur la même parcelle de terrain.
Par acte du 8 mars 2017, Monsieur [T] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2017, cette demande a été rejetée au motif que la construction litigieuse avait été édifiée avant la loi du 15 juin 1943, soit avant l’obligation de permis de construire, et que la vente litigieuse n’était pas conditionnée par la possibilité d’extension ou de construction d’une piscine.
Par arrêt du 10 janvier 2019, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a réformé cette ordonnance, a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [Z] [V] afin de la réaliser.
Par ordonnance en date du 26 mars 2019, Monsieur [F] [N] a été désigné en remplacement de Monsieur [V].
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 18 juin 2020.
Par actes des 9, 10 et 13 novembre 2020 assignant Madame [S], Maîtres [D] et [K] et la SAS BETHAUSER, suivis de conclusions notifiées le 4 février 2025, Monsieur [T] demande au tribunal de :
A titre principal,
- CONDAMNER Madame [S] à payer à Monsieur [T], sur le fondement du dol, les sommes suivantes :
- 78.300,00 € en réparation de son préjudice sur la perte de la valeur vénale de son bien immobilier,
-5.400,00 € en réparation de son préjudice au titre des frais liés aux actes notariés,
- 3.600,00 € en réparation de son préjudice au titre des frais d’agence,
- 41.743 € en réparation de son préjudice au titre des frais bancaires,
- 15.000 € en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire
- CONDAMNER in solidum Maître [R] [D], Maître [M] [K] et l’agence immobilière BETHAUSER sur le fondement de la responsabilité professionnelle civile au paiement solidaire des sommes liées au préjudice subi par Monsieur [T], soit :
- 78.300,00 € en réparation de son préjudice sur la perte de la valeur vénale de son bien immobilier,
- 5.400,00 € en réparation de son préjudice au titre des frais liés aux actes notariés,
- 3.600,00 € en réparation de son préjudice au titre des frais d’agence,
- 41.743 € en réparation de son préjudice au titre des frais bancaires,
- 15.000 € en réparation de son préjudice moral
En tout état de cause
- DÉBOUTER les parties en défense de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [T].
Par conclusions notifiées le 3 juin 2021, Madame [S] demande au tribunal de :
A titre principal
- DÉBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
- CONDAMNER Me [D] in solidum avec Me [K], et avec l’agence BETHAUSER à payer à Monsieur [T] les sommes qui lui seront allouées par le tribunal
A titre infiniment subsidiaire
- CONDAMNER Me [D] in solidum avec Me [K], et avec l’agence BETHAUSER, à relever et garantir Madame [S] de toutes les condamnations en principal, intérêt, frais et dépens, qui pourrait être prononcées contre elle.
En tout état de cause
- CONDAMNER tous succombant à payer chacun à Mme [S] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 10 novembre 2022, Maîtres [D] et [K] demandent au tribunal de :
A titre principal
- DÉBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes
- DÉBOUTER l’agence BETHAUSER de toutes les demandes dirigées à leur encontre
- PRONONCER leur mise hors de cause
A titre subsidiaire
- CONDAMNER in solidum Madame [S] et l’Agence BETHAUSER ou celui contre qui l’action le mieux compètera à les relever et de toutes condamnations prononcées à leur encontre
En tout état de cause
- DÉBOUTER Madame [S] et l’Agence BETHAUSER de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par eux
A titre très subsidiaire
- DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande à hauteur de 78.300 € au titre de la perte de la valeur vénale
- DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande à hauteur de 5.400 € et 3.600 € au titre de la réduction proportionnelle des frais de notaire et frais d’agence
- DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande à hauteur de 41.743 € au titre des frais bancaires
- DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande à hauteur de 15.000 € au titre du préjudice moral
- DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande d’exécution provisoire
- DÉBOUTER Monsieur [T] et/ou tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distrait au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 8 février 2025, la SAS BETHAUSER demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulés à l’encontre de la SAS BETHAUSER
- DÉBOUTER Me [D] et ME [K] de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS
BETHAUSER
- DÉBOUTER Mme [S] de son appel en garantie à l’encontre de la SAS BETHAUSER
Subsidiairement
- FAIRE APPLICATION de la notion de perte de chance
- RÉDUIRE les montants à de plus justes proportions
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [S], Maître [D] et Maître [K] à relever et à garantir indemne la SAS BETHAUSER de toute condamnation prononcée à son encontre
- ECARTER l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [T], ou tout succombant, à verser à la SAS BETHAUSER la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
- Le CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 10 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dol
L’article 1130 du code civil dispose que :
“L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
Monsieur [T] expose que Madame [S] a acquis le 21 juillet 1993 la parcelle DX n°[Cadastre 2] sur laquelle était édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée ; que cette construction était antérieure à la loi du 15 juin 1943 rendant obligatoire l’obtention d’un permis de construire ; que le 21 novembre 2011, Madame [S] a procédé à la division de la parcelle en trois parcelles distinctes numérotées DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] ; que la maison d’origine se trouvait sur la parcelle DX n°[Cadastre 3].
Monsieur [T] précise que la maison d’origine était complétée d’un clapier et d’un garage. Il affirme que, dans les années 2000, Madame [S] a transformé ces annexes en maison d’habitation sans aucune autorisation ; qu’elle a déclaré cette maison en 2002 comme étant une construction nouvelle au centre des impôts fonciers de [Localité 2] et que c’est à partir de cette date que la construction est apparu au cadastre comme un local d’habitation et non plus un garage et un clapier.
Monsieur [T] fait valoir que Madame [S] qui a, dans un premier temps, entretenu une confusion entre la maison d’origine et celle qui lui a été vendue, a reconnu, lors du premier accédit du 6 juin 2019, que la construction litigieuse avait été édifiée sans aucune autorisation à compter de juin 2001.
Monsieur [T] estime que Madame [S] ne peut se prévaloir de sa qualité de profane puisqu’elle a déjà été condamnée pour deux constructions illégales qui ont ensuite été détruites. A cet égard, il souligne que les services d’urbanisme sont intervenus suite à un recours formé par le voisinage contre des constructions en cours d’édification et n’étaient donc mandatés que pour vérifier la régularité de ces constructions et pas pour vérifier l’ensemble du bâti de sorte qu’il n’est pas possible de conclure de l’absence de procédure engagée à l’encontre de la maison litigieuse que celle-ci était régulière.
Monsieur [T] considère que Madame [S] a commis un dol en omettant sciemment d’indiquer que la maison avait été construite sans permis de construire ce qui a vicié son consentement. Il relève que le notaire produit une lettre signée par Madame [S] indiquant que la construction, objet de la vente, avait été construite avant 1940. Il estime, au vu du style de cette lettre, qu’il est peu probable que celle-ci ait été rédigée par le notaire et relève qu’en tout état de cause Madame [S] ne nie pas l’avoir signée.
Il précise que la construction ne peut pas être régularisée puisqu’elle est édifiée en partie dans la zone non aedificandi de 4 mètres depuis la limite séparative de propriété.
Il fait valoir que cette irrégularité l’empêche de réaliser une extension, de construire un bassin de nage et implique qu’en cas d’incendie il ne sera pas possible de reconstruire ce qui aboutira à la perte de l’immeuble. Il considère que le fait que ses projets d’extension aient été connus ou non au moment de l’acquisition est indifférent.
Il souligne que ce vice constitue un frein inévitable à la revente.
Monsieur [T] soutient que s’il avait été informé de l’irrégularité de la construction, il n’aurait pas contracté ou a minima pas dans les mêmes conditions.
Madame [S] se prévaut de sa bonne foi et soutient qu’elle ne pouvait imaginer que la maison qu’elle a vendue à Monsieur [T] n’était pas conforme aux règles d’urbanisme. Elle indique avoir déclaré cette construction à l’administration fiscale en 2002 de sorte que celle-ci est apparue sur le cadastre comme étant un local d’habitation. Elle considère qu’en l’absence de retour négatif du service des impôts fonciers, elle pouvait légitimement penser que la construction était légale.
Madame [S] fait également valoir que la parcelle DX [Cadastre 1] qu’elle détient a fait l’objet, le 5 juillet 2010, d’un contrôle de la part des services d’urbanisme de la ville de [Localité 2] qui ont relevé que deux constructions irrégulières étaient en cours d’édification ; que suite au procès-verbal d’infraction elle a procédé à la démolition des constructions illégales. Elle estime que, dans la mesure où lors de ces opérations de contrôle les services de l’urbanisme n’ont pas remis en question la légalité de la construction préexistante, elle n’avait aucune raison de douter de la régularité de celle-ci.
Madame [S] souligne qu’elle est néophyte en matière de droit immobilier et de droit de l’urbanisme et fait valoir qu’elle s’est entourée de professionnels qui devaient s’assurer de l’efficacité juridique de la vente. Elle affirme n’avoir eu aucune intention de tromper Monsieur [T].
S’agissant du courrier produit par Me [D] adressé à lui-même et signé au nom de Madame [S], elle indique qu’elle l’a signé au sein de l’étude le 19 octobre 2016 mais qu’elle a pris connaissance de son contenu seulement lors de la procédure de référés. Elle en conteste la teneur et souligne que le notaire a reconnu dans le cadre de la procédure d’appel des référés que ce courrier a été “dactylographié par l’étude”.
Il est constant que la maison vendue par Madame [S] à Monsieur [T] n’a pas fait l’objet d’un permis de construire.
L’expert judiciaire a retenu que celle-ci avait été construite par les époux [S]-[Q] de juin 2001 à l’année 2002 sans aucune autorisation de permis de construire et qu’elle ne respecte pas les règles d’urbanisme du PLU en vigueur de sorte qu’elle ne peut pas régularisée.
Ainsi, en tant que maître de l’ouvrage, Madame [S] ne peut se prévaloir de sa qualité de profane pour affirmer qu’elle ignorait que la construction a été édifiée sans aucun permis.
De plus, Madame [S] ne peut valablement soutenir qu’elle était ignorante des règles élémentaires d’urbanisme puisqu’il ressort du rapport d’expertise qu’elle a présenté des demandes de permis de construire en 2013 et de démolition en 2014 concernant d’autres constructions. De même, le fait que les services d’urbanisme aient diligenté une procédure en 2010 pour des constructions en cours sans remettre en cause la construction existante ne peut permettre d’en tirer la conclusion que celle-ci était régulière, les services ayant manifestement une mission limitée aux constructions en cours d’édification.
Par ailleurs, il est versé au débat une lettre qui aurait été rédigée par Madame [S] suite à la réclamation de Monsieur [T] et dans laquelle elle indique :
“(...) Je suis surprise de lire que ce Monsieur indique que je lui aurait indiqué que le bien vendu était une construction récente, édifiée début 2000 ?????
Je tiens à préciser que la construction date des années 40, et que ce bien existait déjà lorsque nous l’avions acquis avec mon mari dans les années 90.
A cet effet, je tiens à préciser que j’ai vérifier dans les papiers en ma possession et que je dispose d’une part d’un plan du cadastre de 1964 permettant de noter la présence du bâtiment, mais également de l’original du marché de travaux signé entre l’ancien propriétaire et l’entrepreneur datant du 14 août 1942.
Ce qui confirme bien que la maison vendue existait bien en 1942.
Monsieur [T] fait état de travaux en 2000.
Alors que j’étais mariée, nous avons effectivement effectué dans les années 2000 avec mon époux, des travaux de rénovation portant sur la cuisine et l’électricité, mais en aucun cas, des travaux de construction de cette maison....”
Madame [S] conteste le contenu de cette lettre et affirme que celle-ci a été rédigée par Maître [D]. Or ce dernier, s’il concède que le courrier a été dactylographié en son étude, soutient que cela a été fait selon les éléments donnés et dictés par Madame [S].
En tout état de cause, Madame [S] reconnaît avoir signé cette lettre et ne fournit aucun élément permettant d’étayer sa contestation. Il sera observé qu’elle ne justifie d’aucune procédure engagée contre le notaire qu’elle accuse pourtant in fine d’avoir commis un faux.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que ce courrier reflète la position la vendeuse selon laquelle la construction était antérieure à son acquisition de la parcelle et à l’entrée en vigueur de l’obligation d’obtenir un permis de construire. Ainsi, sa volonté de dissimuler l’illégalité de la construction est établie.
Par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu que le caractère illégal d’une construction n’est pas un élément déterminant dans un contrat de vente immobilière. A cet égard, la réalité des projets d’extension de Monsieur [T] est indifférente, la régularité d’une construction faisant partie des caractéristiques fondamentales qu’un acquéreur est en droit d’attendre d’une maison. Ainsi, le fait que la maison ait été construite sans aucun permis aurait dû être clairement indiqué à l’acheteur.
Dès lors, le dol est caractérisé.
Sur les demandes de Monsieur [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Une réticence dolosive, si elle est susceptible d’entraîner la nullité de la convention en raison du vice du consentement qu’elle implique, peut donner lieu à l’allocation de simples dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite, sur la base de l’évaluation de Monsieur [Y], sapiteur expert immobilier désigné par l’expert judiciaire, la somme de 78.300 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte de la valeur vénale du bien. Il considère que cette perte de valeur constitue un préjudice certain dont la réparation doit être intégrale.
Il demande également la réparation des préjudices financiers consécutifs à la baisse de valeur du bien litigieux, soit :
- 3.600 euros au titre des frais d’agence au titre du différentiel entre la somme payée et celle calculée sur la base d’une baisse de prix de vente de 30 %
- 5.400 euros au titre du différentiel entre les frais de notaire payés et ceux correspondant à une baisse de 30 % de la valeur vénale du bien
- 41.743 euros au titre des frais bancaires faisant valoir que si la maison avait été acquise à son juste prix, il aurait pu diviser par deux la durée d’amortissement de son emprunt et faire ainsi baisser la coût de son crédit.
Par ailleurs, Monsieur [T] se prévaut d’un préjudice moral caractérisé par un état dépressif depuis le début de la procédure et sollicite à cet égard la somme de 15.000 euros.
Madame [S] soutient que Monsieur [T] a surévalué ses préjudices puisque sa demande représente environ 50 % du prix initial de vente de 264.000 euros.
Elle estime qu’il n’est pas établi qu’une négociation sur le prix aurait pu aboutir, ni que la possibilité de construire une piscine était déterminant. Elle soutient que seule une perte de chance doit être retenue. De plus, elle considère que la demande relative aux frais bancaires est de mauvaise foi car il est peu probable que la banque aurait accordé à Monsieur [T] un prêt sur 10 ans au lieu de 20 ans, de sorte que seules les mensualités auraient diminué et pas la durée de l’emprunt. Elle souligne également que le taux de 1% allégué par Monsieur [T] n’est pas justifié.
S’agissant du préjudice moral, elle conclut au débouté en l’absence de justificatif.
Il sera observé que Monsieur [T] n’a pas fait le choix de solliciter la nullité de la vente.
S’agissant de la perte de la valeur vénale du bien, celle-ci n’est pas actuelle et certaine puisqu’elle n’apparaîtra que si Monsieur [T] décide de vendre un jour le bien.
Ainsi, il convient de ne retenir qu’une perte de chance pour Monsieur [T] de contracter à des conditions plus avantageuses. Selon le sapiteur, expert immobilier, la valeur du bien litigieux en l’état de l’absence d’autorisation est de 182.700 euros soit 78.300 euros moins cher.
Au regard des éléments du dossier et notamment du caractère fondamental de la légalité de sa construction pour une maison, il y a lieu de retenir une perte de chance de 80 %, soit 62.640 euros.
S’agissant des frais d’agence, le mandat de vente produit au débat n’établit pas qu’ils étaient proportionnels au prix de vente. Par conséquent, la demande à ce titre sera rejetée.
En ce qui concerne la demande au titre des frais bancaires, Monsieur [T] se contente de produire une simulation pour un prêt de 112.700 euros sur 10 ans au taux de 1%, or rien n’établit qu’il aurait pu obtenir un crédit à ces conditions. Ainsi, la demande n’est pas justifiée elle sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral, il est établi dans son principe au regard des désagréments subis du fait de la présente procédure. Cependant, Monsieur [T] qui allègue un état dépressif réactionnel n’en justifie nullement. Au regard de ces éléments, le préjudice moral sera évalué à hauteur de 3.000 euros.
Pour l’ensemble de ces motifs, le préjudice total subi par Monsieur [T] du fait du dol commis par Madame [S] sera justement indemnisé à hauteur de 65.640 euros.
Sur le recours en garantie de Madame [S]
Madame [S] sollicite la condamnation in solidum de Maîtres [D] et [K] et de l’agence BETHAUSER à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Elle se prévaut de sa qualité de profane et reproche aux notaires d’avoir fait preuve de négligence en ne s’assurant pas de la légalité de la construction édifiée et vendue. Elle souligne que Maître [D] était au courant que la construction litigieuse avait été édifiée au début des années 2000 puisqu’il est son notaire de famille depuis 1993.
Elle considère également que l’agence immobilière a été négligente puisqu’elle n’a effectué aucune diligence pour s’assurer du caractère légal de la construction vendue et du caractère piscinable du terrain.
Les notaires contestent leur responsabilité. Ils font valoir qu’il n’y avait aucun indice leur permettant de soupçonner une difficulté puisque les éléments fournis par Madame [S] concernaient une construction datant des années 1940. Ils se prévalent du courrier signé par Madame [S] le 7 octobre 2016 à l’étude de Maître [D]. Ils soulignent que la vendeuse a manqué à son obligation d’information en omettant de révéler le constat d’infraction de 2010 pour deux constructions illégales.
Ils font par ailleurs valoir qu’il n’y avait aucune condition suspensive au compromis concernant la possibilité de réaliser une extension de la maison.
L’agence immobilière considère elle-aussi n’avoir commis aucun manquement. Elle fait valoir que la mention erronée selon laquelle le terrain était piscinable ne peut engager sa responsabilité, Monsieur [T] n’ayant jamais évoqué de projet de piscine. De même, elle estime qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la possibilité d’agrandir la maison existante. Par ailleurs, l’agence rappelle sa qualité de profane en matière de bâtiment impliquant qu’elle ne peut se prononcer sur la construction du bien.
Il est établi que Madame [S] a sciemment omis de mentionner l’illégalité de la construction vendue. S’agissant d’une faute intentionnelle, la vendeuse est malfondée à rechercher la responsabilité des notaires et de l’agence immobilier. En effet, elle ne saurait valablement leur reprocher de ne pas l’avoir empêchée de nuire, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Par conséquent, la demande de Madame [S] d’être garantie par les notaires et l’agence immobilière sera rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de Maîtres [D] et [K].
Sur la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance du défendeur.
Il est constant que la résistance abusive exige au moins un acte de mauvaise foi et plus rarement, une simple faute.
Il est en outre nécessaire de caractériser l'abus, et non seulement d'évoquer le préjudice subi par le demandeur.
En l’espèce, Monsieur [T] ne démontre aucun abus commis par Madame [S] distinct des faits constitutifs du dol, le simple fait de contester sa faute et de se défendre dans le cadre des instances judiciaires intentées à son encontre ne pouvant être qualifié d’abusif.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais d’expertise.
La SELARL MAUDIT LOPASSO GOIRAND et la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES pourront recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elles auraient fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Madame [S] devra également payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes de Maîtres [D] et [K] et de l’agence BETHAUSER au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce. Son principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [S] divorcée [Q] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 65.640 euros en réparation de son préjudice consécutif au dol ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] du surplus de ses demandes sur ce fondement ;
DÉBOUTE Madame [B] [S] divorcée [Q] de sa demande de condamnation in solidum de Maître [R] [D], Maître [M] [K] et de l’agence BETHAUSER à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
MET HORS DE CAUSE Maître [R] [D] et Maître [M] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [S] divorcée [Q] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS BETHAUSER, Maître [R] [D] et Maître [M] [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [S] divorcée [Q] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
AUTORISE la SELARL MAUDIT LOPASSO GOIRAND et la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES à recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elles auraient fait l’avance sans en avoir reçu provisions ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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