TJ 83137, 8 juin 2026, RG 23/04269
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/04269 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MF3C
En date du : 08 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du huit juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. POMPE AGRUME, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V],, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Fabrice PISTONE - 0113
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ - 1006
EXPOSE DU LITIGE
Le nombre de voix du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 3], est réparti entre deux copropriétaires :
-la SCI POMPE AGRUME, qui détient 3401/10000ème indivis des parties communes générales,
-M. [G] [V], qui détient les 6599/10.000ème indivis restant.
Par courrier daté du 24 avril 2023, M. [V] a informé M. et Mme [L], associés de la SCI POMPE AGRUME, de sa décision de procéder au “remplacement de la toiture par besoin de nécessité et avant toute détérioration supplémentaire de la charpente”. Il leur communiquait un devis de la société Design Var Construction en date du 6 mars 2023 décrivant des travaux de réfection de toiture d’un montant de 36.195,50€ TTC.
Par acte signifié le 23 juin 2023, la société POMPE AGRUME a assigné M. [V] devant le tribunal de ce siège auquel elle demande, au visa des articles 41-16, 41-17, 14-18, 41-19 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
-annuler la décision unilatérale du 24 avril 2023 prise par M. [V] de procéder au changement et à l’amélioration de la toiture sur la copropriété sise [Adresse 4] [Localité 1],
-condamner M. [V] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions du 10 octobre 2024, la société POMPE AGRUME maintient ses demandes. Elle fait valoir que la décision de M. [V] du 24 avril 2023 lui est inopposable à défaut de notification valablement à sa personne, laquelle se distingue de celle de ses associés ; que sa contestation de ce chef est recevable pour n’être enfermée dans aucun délai, à défaut de notification régulière ; qu’elle n’est pas dépourvue d’objet, quand bien même M. [V] a reconnu son erreur, dès lors qu’aucune assemblée générale des copropriétaires n’a depuis voté l’annulation de cette décision ; que la décision ultérieure de l’assemblée générale, correctement convoquée, de faire réaliser les travaux, ne rend pas irrecevable la présente contestation ; que la décision querellée est également nulle pour émaner d’un copropriétaire qui détient moins de 2/3 des voix, alors que les travaux en cause relevaient de la majorité de l’article 25 ; qu’elle encourt également la nullité à défaut d’avoir été accompagnée de plusieurs devis ; qu’elle n’a pas été versée au registre des procès-verbaux des assemblées générales.
Par conclusions du 31 mai 2024, M. [V] demande au Tribunal de :
-juger inutile l’actuelle demande d’annulation de la décision unilatérale en date du 23 avril 2023 notifiée par ses soins,
-débouter la SCI POMPE AGRUME de toutes ses demandes à son encontre,
-débouter la SCI POMPE AGRUME de sa demande de condamnation sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] admet que la décision est inopposable à la SCI POMPE AGRUME pour avoir été notifiée par erreur à ses associés. Il estime que la contestation adverse est sans objet dès lors qu’il n’a pas régularisé l’erreur commise en procédant à une seconde notification. Il précise qu’un syndic professionnel a été nommé d’un commun accord et qu’une assemblée générale, tenue le 29 mai 2024, s’est depuis prononcée sur divers travaux, dont ceux querellés portant sur la réfection de la toiture et les devis correspondants.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 2 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars suivant pour plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de M. [V] du 24 avril 2013
L’article 41-16 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Par dérogation aux dispositions de l'article 17, du troisième alinéa du I de l'article 18, du a du II de l'article 24, du a de l'article 25 et du deuxième alinéa du I de l'article 22 :
1° Les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ;
2° Les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix ;
3° Indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.”
L’article 41-17 suivant précise que :
“Par dérogation aux dispositions de l'article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l'assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution.
Il est tenu de les notifier à l'autre copropriétaire, à peine d'inopposabilité.”
La notification doit respecter les formes prévues par les articles 64 à 65 du décret du 17 mars 1967.
En l’espèce, il n’est pas litigieux qu’en adressant son courrier recommandé du 24 avril 2023 aux époux [L], M. [V] n’a pas valablement notifié à la société POMPE AGRUME, en sa qualité de copropriétaire, sa décision unilatérale de procéder à la réfection de la toiture de l’immeuble.
Cette décision lui est par conséquent inopposable ; elle peut donc en refuser d’en supporter les conséquences tant que la notification n’est pas régularisée, ce qui n’est pas démontré à ce jour.
En revanche, le non-respect de l’article 41-17 n’étant pas sanctionné par la nullité de la décision prise dans ce cadre, la société POMPE AGRUME ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef, ce d’autant qu’il est constaté que M. [V] n’apparaît pas lui avoir réclamé le paiement de quelconques sommes sur la base de cette décision, ni avoir mis en oeuvre les travaux litigieux.
Le tribunal observe par ailleurs qu’il n’est pas saisi de la contestation de l’assemblée générale tenue le 29 mai 2024 qui est évoquée par les parties.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société POMPE AGRUME, qui succombe dans la présente instance, conservera la charge des dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et se verra déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la décision unilatérale de M. [G] [V] datée du 24 avril 2023 est inopposable à la SCI POMPE AGRUME,
DÉBOUTE la SCI POMPE AGRUME de sa demande de nullité de ladite décision,
CONDAMNE la SCI POMPE AGRUME aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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