TJ 56260, 4 juin 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Juin 2026
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6UQ
[W] [J], [B] [Q] c/ S.A.R.L. [H] EXTENSION, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A.R.L. LE NORMAND RENE COUVERTURE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. [H] EXTENSION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-Yves MATEL, substitué par Maître Marie-Emmanuelle GAONAC’H, avocats au barreau de VANNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. LE NORMAND RENE COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Hélène DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me PEIGNARD
- Me BOEDEC
- Me MATEL
- Me [Localité 5]
- Service expertises
- Expert
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 Mai 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 26/00102. Ordonnance de référé du 04 juin 2026
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 30 janvier et 3 février 2026, Madame [W] [J] et Monsieur [B] [Q] assignaient la SARL [H] EXTENSION, la SARL LE NORMAND RENE COUVERTURE et la compagnie d’assurances CRAMA BRETAGNE LOIRE, en qualité d’assureur de la société LE NORMAND RENE COUVERTURE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 19 juin 2025, au [Adresse 5] à VANNES, soient étendues à de nouveaux désordres constatés dans un procès-verbal de constat du 22 mai 2025.
La SARL [H] EXTENSION et la CRAMA BRETAGNE LOIRE formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL LE NORMAND RENE COUVERTURE sollicitait le débouté de la demande des requérants et leur condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, les requérants maintenaient leur demande initiale et ajoutaient solliciter la condamnation de la société LE NORMAND RENE COUVERTURE à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était retenue le 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l'espèce, la SARL LE NORMAND RENE COUVERTURE sollicite le débouté de l'intégralité des demandes formulées par Madame [J] et Monsieur [Q]. Elle soutient au fond que le procès-verbal de constat du 22 mai 2025 établi par l'étude AKTICE avait déjà été produit par les requérants lors de la première instance et que le juge des référés l'a nécessairement écarté dans son ordonnance du 19 juin 2025 en cantonnant la mission d'expertise et en déboutant les parties de leurs demandes plus amples. Elle fait ainsi valoir que seule la voie de l'appel aurait permis de contester cette décision.
Cependant, les constatations matérielles et les conclusions évolutives d'un expert judiciaire au cours de ses opérations peuvent constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'elles apportent au juge des éléments d'appréciation techniques dont il ne disposait pas initialement.
Or, il ressort de la note aux parties en date du 19 mars 2026 que l'expert a explicitement confirmé son accord pour l'extension des opérations à ces désordres, en soulignant qu'ils n'étaient pas inclus dans les rapports d'expertise amiable initiaux de 2023. Enfin, deux désordres d’étanchéité totalement distincts et apparus ultérieurement (au niveau de la porte-fenêtre du garage et de la baie du salon) ont également été relevés au cours des investigations.
Ces vérifications techniques, opérées contradictoirement par l'expert de justice postérieurement à la première décision, constituent des circonstances nouvelles majeures. Dès lors, le moyen soulevé par la défense pour justifier le débouté de la demande doit être écarté.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, la matérialité et l'évolution des désordres complémentaires affectant l'immeuble des consorts [J] – [Q] sont techniquement caractérisées par les constatations de l'expert.
R.G. N° 26/00102. Ordonnance de référé du 04 juin 2026
Les demandeurs justifient par conséquent d’un intérêt légitime à ce que l'ensemble des désordres affectant un même ouvrage soit examiné de manière globale et contradictoire par le même expert. Il convient donc de faire droit à leur demande d'extension de mission.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Etendons les opérations d'expertise ordonnées le 19 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux désordres suivants :
- Boites à eau défixée ;
- Trop plein au-dessus de la boite à eau ;
- Taches noires au-dessus de bardage : zone de rétention d’eau ;
- Infiltrations d’eau sur la gauche de la porte d’accès à la buanderie,
- Fissures dans l’appentis ;
- Infiltration d’eau sur la gauche de l’entrée de l’appentis ;
- Membrane EPDM est totalement gondolée et décollée ; Présence de rustine ;
- Absence de trop plein ;
- Rétention d’eau sur les couvertines ;
- Rétention d’eau sur la membrane ;
- Couvertines sont grossières et parfois non jointées ;
- Sortie d’eau que la membrane est découpée ;
- Présence de silicone d’importante largeur au-dessus du solin ;
- Découpe grossière du solin ;
- Ardoises de rive du haut absentes ;
- Reprise en béton grossière du solin de la toiture existante ;
- Lames de bois fissurées ;
- Espace non terminé dans le patio ;
- Absence d’étanchéité de la porte-fenêtre du garage en raison de joints défectueux ;
- Absence d’étanchéité de la baie présente dans le salon en raison de jours présents entre elle et le placo ;
Fixons la consignation complémentaire à 1 500 euros que Madame [J] et Monsieur [Q] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 26/102 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Prorogeons le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport définitif de 6 mois ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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