TJ 56260, 4 juin 2026, RG 26/00151
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Juin 2026
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E734
S.A.R.L. [N] c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.R.L. [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, substitué par Maître Hélène DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
- Me GICQUEL
- Service expertises
- Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 Mai 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 26/00151. Ordonnance de référé du 04 juin 2026
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 24 mars 2026, la SARL [N] assignait la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs de la SARL [N], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 9 avril 2026, au [Adresse 3] à Molac, leur soient rendues communes et opposables.
Les défenderesses ne comparaissaient pas.
L’affaire était retenue le 21 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SARL [N] justifie être assurée auprès des MMA au moment des travaux.
Dès lors, elle établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables aux défenderesses.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 9 avril 2026 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs de la SARL [N];
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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